Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2609538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction de l' hôpital Beaujon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la direction de l’hôpital Beaujon a mis fin à sa période d’essai, révélée lors d’un entretien le 23 janvier 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution du certificat de travail du 25 mars 2026 ;
3°) de suspendre l’exécution du titre de perception du 3 avril 2026 d’un montant de 6 228,90 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de toute rémunération depuis le 1er mars 2026 ; en outre, il ne peut bénéficier des indemnités de France travail, ni des indemnités de congés et reliquats de salaire en raison de la falsification de documents ; par ailleurs, le recouvrement forcé d’un titre de perception d’un montant de 6 228,90 euros est imminent ; enfin, le silence gardé par l’assistance publique – hôpitaux de Paris depuis deux mois relève d’une inertie fautive ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant fin de sa période d’essai :
. elle est inopposable dès lors que l’hôpital Beaujon doit être regardé comme y ayant renoncé;
. elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du décret 88-145 en l’absence d’entretien préalable et dès lors que, sa période d’essai ayant pris fin le 2 mars 2026, il doit être regardé comme ayant été en contrat à durée indéterminée ;
En ce qui concerne le titre de perception d’un montant de 6 228,90 euros :
. elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas démissionné ;
En ce qui concerne le certificat de travail :
. il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il était employé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de radiophysicien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609537 enregistrée le 30 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté le 3 novembre 2025 en qualité de radiophysicien par l’hôpital Beaujon sous couvert d’un contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de quatre mois. Lors d’un entretien du 23 janvier 2026, il a été informé qu’il était mis fin à sa période d’essai, décision dont il a demandé la suspension par un courriel du 31 janvier 2026. Il a par la suite reçu un certificat de travail daté du 31 mars 2026, ainsi que l’attestation employeur destinée à France Travail. Par un courrier du 3 avril 2026, il a été informé d’un indu d’un montant de 6 228,90 euros au titre de sa rémunération du mois de février 2026. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la direction de l’hôpital Beaujon a mis fin à sa période d’essai, révélée lors d’un entretien le 23 janvier 2026, du certificat de travail du 25 mars 2026, et du titre de perception du 3 avril 2026 d’un montant de 6 228,90 euros.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’il soutient que l’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de toute rémunération depuis le 1er mars 2026 et qu’il ne peut bénéficier des indemnités de France travail, ni des indemnités de congés et reliquats de salaires, M. A…, qui n’apporte aucun élément à l’instance quant à la composition de son foyer, ses charges et ses différentes sources de revenus, et n’établit ni même ne soutient être dans l’impossibilité de retrouver un emploi avec la même rémunération, ni être dans une situation financière précaire en raison de la perte de son emploi. Par ailleurs, s’il soutient que le recouvrement forcé d’un titre de perception d’un montant de 6 228,90 euros est imminent, il ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier du 31 mars 2026 par lequel la directrice des ressources humaines de l’hôpital Beaujon l’informe de ce que la somme de 6 228,90 euros fera l’objet d’un recouvrement dès réception de l’avis de paiement, alors qu’en tout état de cause il n’établit ni même n’allègue qu’un tel recouvrement le mettrait en difficulté financière; enfin, s’il soutient que le silence gardé par l’assistance publique – hôpitaux de Paris depuis deux mois relève d’une inertie fautive, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère urgent de sa requête. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Corse ·
- Métropolitain ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Département ·
- Veau ·
- Bétail ·
- Bovin
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Renouvellement ·
- Rejet
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Route ·
- Destruction ·
- Titre exécutoire ·
- Infraction ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Archéologie ·
- Date ·
- Transfert ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Contribuable ·
- Régularisation ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Procédures fiscales ·
- Manquement
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Personnel ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Compte ·
- Garde des sceaux ·
- Certification ·
- Compétence ·
- Utilisation ·
- Demande
- Impôt ·
- Fichier ·
- Chèque ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Recette
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.