Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2306081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, la SAS Abto, représentée par Me Legenre, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à titre principal, totale et, à titre subsidiaire, partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration s’est abstenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires malgré sa demande ;
— la régularisation opérée en avril 2017 vise à corriger une erreur commise en juin 2016 ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Abto ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Abto a pour activité la vente de parquets. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période. Après abandon de certains chefs de rehaussement, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restants ont été mis en recouvrement le 29 avril 2022. Par la présente requête, la SAS Abto doit être regardée comme demandant, à titre principal, la décharge totale de ces impositions supplémentaires ou, à titre subsidiaire, leur réduction.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59. () ».
3. D’une part, lorsque le contribuable demande, au-delà du délai de trente jours prévu à l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration fiscale peut refuser de procéder à cette saisine, quand bien même elle aurait, dans un premier temps, indiqué au contribuable qu’elle donnerait une suite favorable à cette demande.
4. D’autre part, si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance.
5. Il résulte de l’instruction que la réponse aux observations du contribuable du 24 août 2020 a été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A cet égard, l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant ce courrier comporte la mention « présenté/avisé le 25 août 2020 » et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Ce pli, présenté à l’adresse du siège social de la société requérante, doit ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de vaine présentation, soit le 25 août 2020. Le délai dont elle disposait pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a commencé à courir à compter de cette date pour expirer trente jours plus tard. Or, la demande de saisine de cette commission a été formulée, pour la première fois, par un courrier du 19 octobre 2020 reçu le 28 octobre 2020. Cette demande est, dès lors, intervenue postérieurement à l’expiration du délai de trente jours prévu par l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, en sollicitant la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires postérieurement à l’expiration du délai de trente jours, l’administration fiscale pouvait régulièrement refuser d’y procéder. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires malgré sa demande en ce sens.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Lorsque le contribuable n’est pas en situation d’imposition d’office et qu’il peut se prévaloir d’une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse sur l’administration.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction d’une taxe d’un montant de 101 564 euros déclarée au titre d’une régularisation de taxe collectée en l’absence de justification du bien-fondé de cette régularisation. La société requérante ne conteste pas le rappel à hauteur de 7 976 euros. Elle fait néanmoins valoir que la somme de 93 588 euros correspond à une régularisation de trop-versé de taxe collectée à la suite d’une première régularisation excessive. Elle précise que les montants de taxe collectée déclarés au titre de l’année 2015 étaient insuffisants de sorte qu’elle a procédé à une régularisation, le 16 juin 2016, pour un montant de 789 280 euros. Constatant que cette régularisation était excessive dès lors que l’insuffisance de taxe collectée devait être fixée à 321 342 euros, elle a procédé à une seconde régularisation lors de la déclaration de taxe d’avril 2017 pour un montant de 101 564 euros. A cet égard, si la déclaration du 16 juin 2016 mentionne bien une régularisation de taxe collectée de 789 280 euros, ni les mentions de cette déclaration, ni aucune autre pièce ne permettent de conclure que cette somme visait à régulariser, en tout ou partie, une insuffisance de taxe collectée au cours de l’année 2015. D’ailleurs, la société requérante évoque, dans ses écritures, une régularisation au titre de l’année 2015 quand la déclaration d’avril 2017 vise les années 2014 et 2015. Ainsi, la simple production d’une déclaration de taxe du 16 juin 2016 mentionnant une régularisation de 789 280 euros ne permet pas de conclure que cette régularisation concerne l’insuffisance de taxe collectée due au titre de l’année 2015. Au surplus, la SAS Abto a fait l’objet d’une précédente vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ayant uniquement conduit à une régularisation d’une insuffisance de taxe et non d’un trop-versé. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments justifiant que la taxe régularisée résulte d’un trop-versé de taxe collectée au titre de 2015, l’administration a pu, à bon droit, remettre en cause la déduction de cette taxe. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester la remise en cause de la déduction de sa taxe à hauteur de 93 588 euros.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
9. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
10. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a constaté que la société requérante ne pouvait ignorer que la taxe déduite pour un montant de 101 564 euros ne correspondait à aucune taxe existante. Par ailleurs, la société requérante ne démontre pas que l’erreur proviendrait d’une négligence du cabinet d’expertise-comptable. Enfin, la SAS Abto a déjà fait l’objet d’une précédente vérification de comptabilité au cours de laquelle des insuffisances de taxe ont déjà été relevées. Dans ces conditions, l’administration établit le caractère délibéré du manquement de la société requérante et sa volonté d’éluder l’impôt. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts n’est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Abto doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Abto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Abto et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Consultation
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte réglementaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Dérogation ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Construction
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Pays ·
- Département ·
- Cotisations
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Route ·
- Destruction ·
- Titre exécutoire ·
- Infraction ·
- Recouvrement
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Archéologie ·
- Date ·
- Transfert ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Aide ·
- Corse ·
- Métropolitain ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Département ·
- Veau ·
- Bétail ·
- Bovin
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Renouvellement ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.