Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 févr. 2023, n° 2109541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Fouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation :
— elle est disproportionnée, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1981 à Bab El Oued, a déposé une demande de certificat de résidence le 26 janvier 2021. Par un arrêté en date du 28 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence du signataire des décisions en litige :
2. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Gagny, où a indiqué résider M. B, est située dans l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne notamment que le requérant a demandé son admission exceptionnelle au séjour, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prendre cette décision. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement soulevé.
5. En troisième lieu, pour le même motif que celui mentionné au point 4, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, comme il lui était loisible de le faire, si M. B pouvait prétendre à un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait omis de se prononcer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7. D’autre part, M. B soutient qu’il réside depuis le mois de novembre 2015 en France, où il est inséré professionnellement et qu’il justifie de circonstances exceptionnelles en raison de son état de santé. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le requérant, qui serait entré en France à l’âge de trente-quatre ans, possède des attaches familiales en Algérie où résident son épouse et ses deux enfants mineurs, ce que celui-ci ne conteste pas sérieusement en se bornant à alléguer qu’il est séparé de son épouse et à évoquer une procédure de divorce qui serait pendante en Algérie. Il ne justifie par ailleurs séjourner que depuis le mois de juin 2016 en France, où il ne se prévaut d’aucune attache particulière. En outre, s’il établit avoir été employé en tant qu’aide manœuvre du mois de septembre 2017 au mois de juillet 2018 puis en tant qu’aide couvreur, au demeurant pour partie à temps partiel, du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2020, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une expérience et une insertion professionnelles très importantes alors que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait exercé une activité professionnelle au cours du premier semestre de l’année 2021. Enfin, si M. B fait valoir qu’il est atteint d’un cancer du côlon nécessitant des soins et qu’il est suivi par une équipe médicale, il ne produit qu’un courrier médical en date du 17 septembre 2019 attestant de sa maladie et de la possible réalisation d’une chimiothérapie, sans établir qu’il était engagé dans un protocole de soins à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, il ne justifie pas des considérations humanitaires qu’il invoque. Par ailleurs, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public dès lors que celui-ci a été interpellé par la brigade anti-criminalité le 3 décembre 2016 pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Ces faits, non contestés par le requérant, sont, par leur caractère récent, de nature à caractériser une telle menace. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale », doit être écarté pour les même motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, cette décision, qui fait suite à un refus de titre de séjour, a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de l’article L. 613-1 du même code, elle n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu’il est dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de certificat de résidence du requérant doit être écarté pour le même motif que celui mentionné au point 6.
11. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le même motif que celui exposé au point 4, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, M. B n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
14. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.« . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
15. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière en France alors que la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée avait expiré, que celui-ci s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Bas-Rhin et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour les motifs mentionnés au point 7. A supposer même que la menace à l’ordre public ne soit pas caractérisée, la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur les deux autres motifs non contestés mentionnés ci-dessus. Eu égard à la situation du requérant en France, telle que déjà décrite au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait légalement infondée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. M. B n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, M. B n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
18. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En l’espèce, l’arrêté attaqué fait mention de la durée de la présence du requérant sur le territoire français, de la nature, de l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige doit être écarté.
20. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation et est disproportionnée. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, ces moyens doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur,
D. E
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2109541
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