Tribunal administratif de Paris, 13 août 2025, n° 2521334
TA Paris
Rejet 13 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans la définition des besoins

    La cour a estimé que la société requérante n'a pas établi que la RATP avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la définition de ses besoins.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence

    La cour a jugé que la RATP avait satisfait à ses obligations d'information en communiquant les motifs de rejet de l'offre de la société requérante.

  • Rejeté
    Irrégularité des documents de consultation

    La cour a constaté que les documents de la consultation précisaient que la négociation pouvait porter sur les aspects techniques et financiers.

  • Rejeté
    Méthode de notation irrégulière

    La cour a jugé que la méthode de notation était régulière et conforme aux principes d'égalité de traitement et de transparence.

  • Rejeté
    Caractère anormalement bas de l'offre retenue

    La cour a estimé que la seule différence de prix ne suffisait pas à établir le caractère anormalement bas de l'offre.

  • Rejeté
    Défaut de production des attestations requises

    La cour a constaté que les attestations avaient bien été produites par la société attributaire dans les délais impartis.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 13 août 2025, n° 2521334
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2521334
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 13 août 2025, n° 2521334