Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2606085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée sans qu’y fasse obstacle le dépôt tardif de sa demande de renouvellement ; au demeurant, la décision en litige a des conséquences immédiates sur sa situation professionnelle ; il a créé une entreprise dont l’activité est le conseil en entreprise et, étant placé en situation irrégulière, il risque de perdre ses contrats professionnels ; il a été radié de France Travail et a perdu ses droits à l’assurance chômage ; il se trouve dans une situation de précarité mettant en péril ses conditions de vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour et l’obtention d’une carte de résident de dix ans ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu : il réside en France depuis 2013 et régulièrement depuis plus de cinq ans, puisqu’il s’est vu délivrer une première carte de séjour le 3 août 2020 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2606065 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) / ». Une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par un étranger séjournant déjà en France après l’expiration du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
4. M. C…, ressortissant arménien né le 22 mars 1996, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er octobre 2025. Le 7 août 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mais demandé la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent. Au demeurant, à supposer qu’il ait également entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour, il est constant que sa demande a été formulée hors du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. C…, il ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. M. C… fait valoir qu’en raison de l’irrégularité de sa situation, il a cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a perdu le bénéfice de son allocation de retour à l’emploi versée par France Travail. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu’il résulte de l’instruction que M. C… a créé, le 24 mars 2025, une entreprise qui a pour activité principale le conseil en entreprise et il ne justifie pas, par les pièces produites, qu’il ne pourrait plus exercer cette activité et que ladite activité ne lui procurerait pas des revenus. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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