Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 juin 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des Durandines, l' exploitation agricole à responsabilité limitée ( Earl |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (Earl) des Durandines, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a notifié le résultat de l’instruction de sa demande d’aide bovine pour la campagne 2024.
Elle soutient que la décision contestée n’est pas en lien avec l’exploitation quant au nombre d’animaux déclarés dans la rubrique UGB (unité de gros bétail) et aux montants qui y seraient affectés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
— le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022,
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article D. 614-25 du code rural et de la pêche maritime : « Les non-conformités constatées à l’issue des contrôles réalisés en application des articles D. 614-15 à D. 614-22 sont notifiées au demandeur ou au bénéficiaire de l’aide. En cas de non-conformité susceptible d’avoir une incidence sur le montant de l’aide à verser ou déjà versée, le demandeur d’aide peut présenter ses observations écrites dans le délai qui lui est notifié. / Les constats de non-conformité font l’objet d’une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l’aide correspondante et l’application des sanctions prévues par les dispositions applicables à l’aide ou au groupe d’aides concerné. ». Et aux termes de l’article D. 614-68 du même code : " En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place, pour améliorer la compétitivité des filières concernées ainsi que leur durabilité, les aides couplées au revenu suivantes : /1° Une aide ovine de base, dans les départements métropolitains hors Corse ; / 2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, dans les départements métropolitains hors Corse ; / 3° Une aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse ; / 4° Une aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse ; / 5° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique ; / 6° Une aide aux petits ruminants en Corse ; / 7° Une aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse. ".
3. Par la présente requête, l’Earl des Durandines demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a notifié le résultat de l’instruction de sa demande d’aide bovine pour la campagne 2024. Toutefois, en se bornant à faire valoir que la décision contestée n’est pas en lien avec l’exploitation quant au nombre d’animaux déclarés dans la rubrique UGB (unité de gros bétail) et aux montants qui y seraient affectés, sans fournir aucune précision ni pièce permettant d’en justifier, la société requérante soulève des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de l’Earl des Durandines doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Earl des Durandines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée des Durandines.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 16 juin 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1173 du 31 mai 2022
- Règlement (UE) 2021/2116 du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Code de justice administrative
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