Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2518962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 octobre 2025 et 4 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui envoyer le lien correspondant pour ajouter les éléments dont l’instructeur a besoin pour instruire son dossier, en tenant compte des documents déjà transmis dans les délais légaux et les difficultés techniques rencontrées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, qu’elle n’a pas pu produire les pièces demandées à la suite d’un problème informatique et que ses diligences effectuées pour contacter les services de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France et ceux de la préfecture du Val-d’Oise (ANEF) à diverses reprises attestent de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le classement sans suite ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 8 avril 2002, a déposé, le 21 novembre 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Par une décision du 23 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas produit l’ensemble des pièces demandées nécessaires à l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 3° Tous documents justifiants qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des mentions de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme A… a été considérée comme incomplète en l’absence de production, malgré la demande de pièces formulée par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 4 septembre 2024, de l’attestation de son employeur actuel, de son contrat de travail actuel, de ses trois derniers bulletins de salaire de 2025 ainsi que les deux derniers bulletins de salaire de chaque emploi exercé au cours des années 2022, 2023 et 2024. Mme A…, qui ne conteste pas l’absence de production de ces pièces, soutient qu’elle n’a pas été en mesure de les produire à la suite d’un problème informatique du téléservice ANEF. Elle ajoute avoir contacté à trois reprises les services de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ainsi que les services de la préfecture du Val-d’Oise et ceux du téléservice ANEF, lesquels lui auraient seulement indiqué que son dossier était toujours en cours d’instruction. Toutefois, en se bornant à produire deux copies d’écran se rapportant à des messages des services de l’ANTS, l’un accusant réception d’une demande et l’autre lui indiquant que sa demande est en cours d’instruction ainsi que l’accusé de réception par la préfecture de son courrier, Mme A… ne justifie pas de la complétude de son dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier, que la requérante reconnaît être responsable de la non-production de plusieurs documents demandés dès lors qu’elle se serait trompée dans le dépôt de documents autres que ceux demandés. Par suite, son dossier de demande de naturalisation étant incomplet à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement procéder à son classement sans suite.
6. Dès lors, la décision contestée ne faisant pas grief, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent, ainsi que l’oppose le préfet, qu’être rejetées comme irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A… à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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