Désistement 14 mars 2024
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2307711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Garcia, représentée par Me Kebe Sauret, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Groslay (Val-d’Oise) à lui verser la somme de 37 820,40 euros toutes taxes comprises (TTC) à titre de règlement des factures n°s 1309, 1310, 1311, 1379 et 1380, émises en exécution des marchés publics de travaux d’entretien des espaces verts de la commune, à assortir des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Groslay conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle s’est acquittée du paiement des factures en litige.
Par un courrier du 24 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la SAS Entreprise Garcia au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 24 janvier 2024. Elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressée le 29 janvier 2024, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SAS Entreprise Garcia soit intervenu. La circonstance que le courrier ait été lu par le conseil de la SAS Entreprise Garcia le 12 février 2024 à 14 heures 55 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Entreprise Garcia est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Entreprise Garcia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Entreprise Garcia et à la commune de Groslay.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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