Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2604516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Doumi, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’enregistrement de la décision « référence 7 » du 20 novembre 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, du fait de l’absence d’actualisation de son relevé d’information intégral, il est actuellement dans l’impossibilité d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir la revalidation de son permis de conduire à la fin de la suspension judiciaire ; par ailleurs, il a d’ores et déjà effectué l’ensemble des démarches nécessaires à la récupération de son permis de conduire, à savoir la visite médicale obligatoire ; en outre, il ne peut exercer son activité professionnelle en l’absence de permis de conduire et se retrouve dans une situation financière difficile ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors que, du fait de l’absence de mise à jour de son relevé d’information intégral, il est actuellement dans l’impossibilité d’entreprendre les démarches nécessaires à la revalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que ses services ont procédé, le 9 mars 2026, à l’enregistrement de la décision judiciaire référencée n°7 sur le relevé d’information intégral de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 12 novembre 2025, M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à une amende de 600 euros et à une peine suspension de son permis de conduire pendant une durée de cinq mois pour des faits, commis le 28 juillet 2025, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’enregistrement de la décision « référence 7 » du 20 novembre 2025, délivrée par le tribunal judiciaire de Paris, selon laquelle il aurait exécuté sa peine de cinq mois de suspension de son permis de conduire du 28 juillet 2025 au 28 décembre 202.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, La juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le préfet de police de Paris fait valoir en défense, sans être contesté, que ses services ont procédé, le 9 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, à l’enregistrement de la décision judiciaire référencée n°7 sur le relevé d’information intégral de M. A…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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