Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 févr. 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 3 février 2026, la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (A…), représentée par Me Smallwood, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 3 septembre 2025 du président du conseil départemental de la Meuse portant cessation définitive de l’activité de la Maison d’enfants à caractère social (MECS) à Damvillers et du dispositif de placement et d’accompagnement à domicile de l’enfant (DIPADE) qui y est adossé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Meuse le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de cessation définitive d’activité constitue une atteinte grave et réelle à ses intérêts en entraînant des effets juridiques majeurs, permanents et irréversibles ; que la mesure de cessation d’activité a pris effet dès le 7 septembre 2025, soit seulement trois jours après la notification de l’arrêté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’une non-conformité aux exigences de sécurité ou de qualité de prise en charge persistante suppose, en premier lieu, une suspension de l’activité de l’établissement concerné associée, selon les circonstances, à la mise en place d’une administration provisoire ; ainsi une mesure de suspension préalable aurait dû précéder toute décision de cessation définitive d’activité de l’établissement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; à la suite de l’inspection du 15 avril 2025, le conseil départemental lui a enjoint de mettre en œuvre six injonctions et trente recommandations ; un seul manquement à une injonction et de trente recommandations ne pouvait justifier une fermeture pure et simple de l’établissement ; ces manquements ne caractérisent pas une menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées dans l’établissement ; au surplus le conseil départemental fait mention de faits qui apparaissent en réalité déconnectés des exigences posées par l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ; la décision de cessation définitive d’activité de la MECS et du DIPADE est disproportionnée et manifestement infondée en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’une non-conformité aux exigences de sécurité ou de qualité de prise en charge persistante aurait dû conduire, en premier lieu, à une suspension de l’activité et non à une cessation de l’activité de l’établissement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 3 février 2026, le département de la Meuse, représenté par Me Janura, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Fédération des A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est mal fondée en l’absence d’urgence et en l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600190 par laquelle la Fédération des A… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
- les observations de Me Pech de Laclause, substituant Me Smallwood, représentant la Fédération des A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Janura, représentant le département de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h40.
Considérant ce qui suit :
La Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (A…) a été autorisée par un arrêté du président du conseil départemental de la Meuse en date du 26 février 2021 à créer une maison d’enfants à caractère social (MECS) d’une capacité de dix places, implantée sur la commune de Damvillers, ainsi qu’un dispositif de placement et d’accompagnement à domicile de l’enfant (DIPADE) de douze places, adossé à la MECS. Cet établissement a ouvert à compter du 21 août 2023. Le 15 avril 2025, la MECS de Damvillers a fait l’objet d’une inspection à la demande du président du conseil départemental de la Meuse à l’issue de laquelle un rapport d’inspection, établi le 23 mai 2025 et notifié à la requérante le 3 juin 2025, a formulé six injonctions et une trentaine de recommandations. Le 3 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Meuse a pris un arrêté portant cessation définitive de l’activité de la MECS de Damvillers et du DIPADE qui y est adossé. Par la requête susvisée, la Fédération des A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspensions de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a pour effet de mettre définitivement fin à l’activité développée par la Fédération des A… sur le site de Damvillers, ouvert depuis moins de deux ans. Il résulte également de l’instruction que 14 salariés sont employés en contrats à durée indéterminée au sein de la MECS et du DIPADE et que la requérante indique qu’un seul de ces salariés a donné une suite favorable à une proposition de reclassement et qu’elle sera en conséquence contrainte d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi représentant un coût important, dont il n’est pas certain qu’il sera pris en charge par l’autorité de tarification, les dispositions de l’article R. 314-98 du code de l’action sociale et des familles invoquées par le conseil départemental prévoyant une simple faculté conditionnée au respect de certaines prescriptions, alors par ailleurs que la requérante a continué à verser les salaires des personnels du site depuis la date de fermeture, soit un coût évalué à plus de 330 000 euros, alors qu’elle ne perçoit plus de recettes. Ainsi la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La circonstance que la Fédération des A… a attendu janvier 2026 pour saisir le juge des référés, après l’exercice d’un recours gracieux implicitement rejeté, ne permet pas, en l’espèce, de considérer que la requérante aurait elle-même contribué à créer une situation d’urgence. Enfin, si le département de la Meuse soutient qu’il y aurait une urgence à ne pas suspendre, les éléments qu’il invoque à cet égard, tenant principalement aux motifs mêmes de la décision contestée ou à l’évolution du cadre juridique, sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un intérêt général à poursuivre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du I de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois ». Les mesures prises par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions constituent des mesures de police. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un contrôle normal sur l’appréciation des circonstances de fait sur laquelle l’autorité administrative se fonde pour ordonner la fermeture d’un établissement.
Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de la Meuse, pour prononcer la cessation définitive de l’activité de la MECS et du DIPADE de Damvillers, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que les mesures prises par la Fédération des A… ne répondaient que partiellement aux injonctions et recommandations du rapport d’inspection ; de ce que la situation des effectifs de l’établissement et les perspectives de recrutement ne permettaient pas de garantir un encadrement suffisant des enfants accueillis ; de ce que le projet de transformation de la MECS en maison thérapeutique n’avait pas abouti ; de ce que l’établissement ne respectait pas les obligations réglementaires de transmission des événements indésirables graves (EIG) ; de ce qu’un courrier du 10 mars 2025 avait rappelé à l’ordre l’établissement sur les pratiques éducatives et l’interdiction de la contention et de ce que la gravité des faits rapportés ont conduit à alerter les autorités judiciaires. Le président du conseil départemental a, en conséquence, estimé que la poursuite de l’activité n’était pas conforme à l’intérêt et aux besoins des enfants accueillis et comportait des risques importants pour leur sécurité physique et psychique.
Toutefois, il résulte de l’instruction que sur les six injonctions prononcées par le rapport d’inspection, cinq ont été satisfaites par la Fédération des A… et que la dernière, relative à une harmonisation des pratiques professionnelles, nécessitait l’élaboration d’un plan d’action. Si l’encadrement même de l’établissement a été amené à informer le département de ses difficultés de recrutement, il résulte de l’instruction que des recrutements ont été effectués, l’équipe éducative comportant 14,1 ETP au 3 septembre 2025. Si la requérante reconnaît que l’établissement ne respectait pas les obligations réglementaires de transmission des EIG, elle fait valoir qu’une procédure de signalement existait et que les salariés ne la respectant pas ont fait l’objet de sanctions. S’agissant des EIG, la requérante indique sans être contestée que les salariés fautifs ont été licenciés et qu’elle a porté plainte lorsque les faits le justifiaient. Elle précise en outre qu’une réunion de travail a eu lieu le 25 mars 2025 au sujet des règles relatives à la contention et que des formations à destination de l’équipe éducative ont été organisées à compter de mars 2025. Par ailleurs, ainsi que le soutient la requérante, la circonstance que le projet de transformation de la MECS en MECS thérapeutique n’ait pas abouti ne constitue pas un motif justifiant la mesure de fermeture définitive contestée.
Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés aux points qui précèdent, le moyen tiré par la Fédération des A… de ce que la mesure prononcée par le président du conseil départemental de la Meuse présenterait un caractère disproportionné est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la Fédération des A… est fondée à demander que l’exécution de l’arrêté en date du 3 septembre 2025 du président du conseil départemental de la Meuse portant cessation définitive de l’activité de la MECS à Damvillers et du DIPADE qui y est adossé soit suspendue, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 septembre 2025.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le département de la Meuse sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de la Meuse le versement à la Fédération des A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 3 septembre 2025 du président du conseil départemental de la Meuse est suspendue.
Article 2 : Le département de la Meuse versera à la Fédération des A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération des A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Meuse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés et au département de la Meuse.
Fait à Nancy, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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