Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mai 2025, n° 2508299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision née du silence de l’administration le 25 janvier 2025, à laquelle s’est substituée une décision expresse le 13 mars 2025, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est hébergée dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 25 octobre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 13 mars 2025, la commission de médiation de Paris a rejeté cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ». Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a produit la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d’hébergement produit par le Groupement francilien de régulation hôtelière (GFRH), que Mme A est hébergée dans des résidences hôtelières à vocation sociale avec ses trois enfants depuis le 25 mars 2022, soit plus de six mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, alors même que sa demande de logement social date du 12 juin 2024, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 II, elle pouvait être saisie sans délai.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 13 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 13 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteur,
P. B
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1
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