Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2111892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Boittin et Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale du Pouliguen l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du même jour ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale du Pouliguen de lui restituer la part de son traitement illégalement retiré sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de maintenir le versement de son traitement malgré le maintien de la suspension et de restituer les sommes non versées depuis le début de la suspension dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale du Pouliguen la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 6143-7 et R. 6143-38 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1er, II, C, 2, 2ème alinéa de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que des garanties procédurales auraient dû être mises en place afin de pouvoir discuter de cette décision administrative individuelle défavorable qui présente le caractère d’une sanction ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui lui sert de fondement méconnaît les dispositions du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dès lors qu’il ne vise aucun avis de la Haute autorité de santé portant sur la détermination des conditions de vaccination contre la covid-19 ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de la partie I de la charte sociale européenne ;
— elle constitue une discrimination au sens des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du considérant 36 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat covid numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19 ;
— elle méconnaît le principe de non-discrimination prévu par l’article E de la partie V de la charte sociale européenne ;
— elle méconnaît l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
— elle méconnaît le principe de continuité du service public ;
— elle doit être regardée comme une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et, à ce titre, méconnaît l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le centre communal d’action sociale du Pouliguen, représenté par Me Materi, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la charte sociale européenne ;
— le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat covid numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19 ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Moigne, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière au sein du centre communal d’action sociale du Pouliguen, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale du Pouliguen l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’à ce qu’elle présente les justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 6143-7 et R. 6143-38 du code de la santé publique :
2. Si la requérante soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 6143-7 et R. 6143-38 du code de la santé publique, ces articles ne sont toutefois applicables qu’aux établissements publics de santé, que ne constitue pas le centre communal d’action sociale du Pouliguen. Le moyen, tel qu’il est soulevé, est donc inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er, II, C, 2, 2ème alinéa de la loi du 5 août 2021 susvisée :
3. La circonstance que Mme A n’aurait pas à l’expiration d’un délai de trois jours suivant le prononcé de la suspension, été convoquée à un entretien avec son employeur afin d’échanger sur les possibilités de régulariser sa situation et de réexaminer ses possibilités de reprendre l’exercice de ses fonctions après avoir été suspendue en raison de sa non-vaccination, en application des dispositions de l’article 1er, II, C, 2, 2ème alinéa de la loi du 5 août 2021 susvisée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui s’apprécie au jour où elle a été prise. Par suite, le moyen invoqué par Mme A est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ainsi que des garanties propres à la procédure disciplinaire :
4. D’une part, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la requérante a été privée des garanties de la procédure disciplinaire est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, si la requérante soutient que la décision en cause doit être soumise à une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen doit être écarté dès lors que selon les termes mêmes de l’article L. 121-2 du code susmentionné, les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
6. Enfin, la mesure de suspension en litige n’étant pas, ainsi qu’il a été dit, une sanction administrative, pas plus qu’une mesure prise en considération de la personne, Mme A ne saurait utilement soutenir que son adoption impliquait le respect des garanties procédurales attachées au principe général des droits de la défense, telles que la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ou les garanties liées à la consultation du dossier, l’assistance d’un avocat ou la possibilité de présenter des observations.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 qui sert de fondement à la décision attaquée méconnaît les dispositions du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée :
7. Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
8. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, la requérante ne peut utilement invoquer l’absence de consultation, conformément au II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, de la Haute Autorité de santé préalablement à l’édiction du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021. En tout état de cause, le directeur général de la santé a saisi la Haute Autorité de santé le 4 août 2021 sur les dispositions d’application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire. Il a joint à cette saisine des extraits du projet de décret relatifs à la vaccination obligatoire. La Haute Autorité de santé a émis un avis le 6 août 2021. Si cet avis n’évoque pas spécifiquement les dispositions sur la vaccination obligatoire, il vise la saisine du 4 août 2021 du directeur général de la santé. Par suite, Mme A n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les dispositions du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 n’auraient pas été prises après avis de la Haute Autorité de santé conformément au II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de la partie I de la charte sociale européenne :
9. Aux termes des stipulations de la partie I de la charte sociale européenne : « Les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes suivants / 1 Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris ». Eu égard notamment à la marge d’appréciation laissée aux États parties à la charte sociale européenne pour prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, les stipulations du 1 de la partie I de cette charte, auxquelles la requérante se réfère, ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir. Son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
11. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Le fait que l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers.
12. D’abord, Mme A conteste le fait que la suspension de ses fonctions s’accompagne de l’interruption du versement de sa rémunération. Toutefois, cette mesure, qui a pour objet d’inciter les personnels à respecter l’obligation vaccinale, concourt à l’objectif, poursuivi par le législateur, d’améliorer la couverture vaccinale des personnels des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, et ce dans l’intérêt des personnes vulnérables pris en charge dans ces établissements et de la lutte contre la propagation de l’épidémie. En outre, la loi a prévu que cette mesure n’a pas d’incidence directe sur la relation de travail entre l’agent et son employeur ni sur les droits à la protection sociale. Elle est précédée d’une information préalable qui met l’agent en mesure de faire valoir ses droits et ne peut entrer en vigueur pendant que l’agent est en congé. Enfin, elle présente un caractère temporaire dès lors que la loi a prévu, d’une part, que l’interdiction d’exercer et, par suite, la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération sont levées dès que l’agent satisfait à l’obligation vaccinale ou justifie qu’il n’y est pas soumis et, d’autre part, que l’obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Il s’ensuit que l’interruption du versement de la rémunération accompagnant l’interdiction d’exercer et la suspension des fonctions prévues par la loi du 5 août 2021 doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme ne portant pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
13. Ensuite, si Mme A soutient que les bénéfices attendus des vaccins contre la covid-19 sont limités, notamment pour elle-même dès lors qu’elle ne présente pas de risque élevé de complication en cas de contamination, tandis que les risques à moyen et long terme liés à ces vaccins ne sont pas connus eu égard à leur caractère expérimental, d’une part, aucun des éléments qu’elle apporte n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité et, d’autre part, la circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux.
14. Il résulte de ce qui précède que la loi du 5 août 2021 a apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif d’amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique, et proportionnée à ce but. Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’obligation vaccinale méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination :
15. D’abord, aux termes des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Le principe de non-discrimination édicté par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne concerne que la jouissance des droits et libertés que cette convention et ses protocoles additionnels reconnaissent. Il appartient à toute personne qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée.
16. D’une part, la loi du 5 août 2021 ne procède à aucune discrimination en fonction des convictions ou des opinions. D’autre part, la requérante, qui se borne à soutenir qu’une discrimination est instituée entre les personnels vaccinés et non vaccinés, n’invoque la violation d’aucun autre droit protégé par la convention européenne. Dans ces conditions, au regard en outre de ce qui a été dit aux points précédents, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent aucune discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au surplus, le centre communal d’action sociale, en se limitant à constater que la requérante ne remplit pas ses conditions d’exercice, ne peut être regardé comme prenant une mesure discriminatoire.
17. Ensuite, la circonstance que les dispositions de la loi du 5 août 2021 font peser sur les personnes exerçant une activité au sein des établissements de santé ou des établissements sociaux et médico-sociaux une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions de ces établissements et de la vulnérabilité des personnes qui y sont accueillies, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. A cet égard, le fait que l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers.
18. Par ailleurs, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement est donc inopérant.
19. En outre, la loi du 5 août 2021 ne procède à aucune discrimination en fonction des convictions ou des opinions. Le moyen tiré de la méconnaissance par la loi du 5 août 2021 de l’article 21, 1° de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en conséquence, être écarté.
20. Enfin, le moyen tiré de ce que les droits énoncés par la charte sociale européenne révisée ne seraient pas garantis dans le respect du principe de non-discrimination prévu par l’article E de la partie V de la charte est inopérant.
21. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination doivent être écartés, en toutes leurs branches.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine et de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique :
22. Aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Aux termes de l’article 26 de la même convention : « L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
23. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
24. Le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale qu’institue la loi du 5 août 2021 serait incompatible avec les stipulations de l’article 5 de la convention d’Oviedo ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 à 14.
25. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à se vacciner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
26. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité :
27. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, l’obligation de vaccination, justifiée par des considérations de santé publique, est proportionnée à l’objectif poursuivi compte tenu de la nécessité de conciliation entre la contrainte liée à la vaccination et le bénéfice qui en est attendu. Au surplus, si Mme A soutient que la vaccination obligatoire n’est plus justifiée dès lors que le contexte sanitaire français de la semaine n° 39 de l’année 2021, allant du 27 septembre 2021 au 3 octobre 2021, est marqué par une diminution importante des cas de contamination, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s’apprécie à la date du 15 septembre 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe constitutionnel de continuité du service public :
28. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « . ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ».
29. Mme A soutient que la décision contestée porterait atteinte au principe constitutionnel de continuité du service public. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 :
30. Aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui reprises à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire () l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement () Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui prévoient notamment que l’agent suspendu conserve son traitement et a droit à ce que sa situation soit réglée par l’administration dans un délai de quatre mois, dès lors que l’arrêté contesté a été pris sur le fondement du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Or, la loi du 5 août 2021 a institué un cas distinct de suspension des agents publics n’ayant pas justifié du respect de leur obligation vaccinale, dont la durée n’est pas limitée à quatre mois, et qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant à l’encontre de l’arrêté contesté pris en application du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. En tout état de cause, Mme A n’a pas la qualité de fonctionnaire.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale du Pouliguen qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
34. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre communal d’action sociale du Pouliguen au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale du Pouliguen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale du Pouliguen.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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