Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2518614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2518614, M. B… A…, représenté par Me Mengelle, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 26 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où il est empêché de revenir en France pour finaliser son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, à laquelle il a pourtant été donné une suite favorable par la préfecture de l’Essonne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le défaut d’intention matrimoniale allégué n’étant pas établi,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518765 enregistrée le 23 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 août 1983, s’est marié le 18 mars 2022 à la mairie de Corbeil-Essonnes avec Mme C…, ressortissante française née le 15 juillet 1962, et a déposé le 23 mars 2022 une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française à la préfecture de l’Essonne, où il a vainement été convoqué le 11 octobre 2022. Il résulte de l’instruction qu’ont été délivrés à M. A… postérieurement à son mariage plusieurs visas de court séjour dont deux, par l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), en qualité de conjoint de français les 16 avril 2023 et 31 juillet 2024, sans qu’il ne finalise sa démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 26 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, M. A…, qui était une nouvelle fois convoqué à la préfecture de l’Essonne le 20 mai 2025, fait valoir que le défaut de visa l’empêche de revenir en France pour se rendre en préfecture et finaliser son dossier en faisant enregistrer ses empreintes. Il apparaît toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, et au regard de la nature du visa sollicité, que M. A…, dont l’épouse le suit dans ses déplacements, s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits de succession ·
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Droits de timbre ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Livre
- Vaccination ·
- Tiré ·
- Action sociale ·
- Santé publique ·
- Charte sociale européenne ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Vaccin
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Région ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Région ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Suppression ·
- Statut du personnel ·
- Justice administrative ·
- Assemblée générale ·
- Délibération
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Circulaire ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Famille ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Rapport ·
- Service ·
- Autorité parentale ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Département ·
- Cessation ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Juge des référés
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.