Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2024, n° 2410320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose avec le service de la protection maternelle et infantile (PMI) de la commune d’Alfortville au sujet du rapport de fin d’évaluation établi le 14 décembre 2022 concernant sa fille à la suite d’une information préoccupation et demande au tribunal :
1°) de prononcer la nullité du rapport de fin d’évaluation en raison de son manque d’impartialité ;
2°) de condamner le service de la PMI d’Alfortville à lui verser, ainsi qu’au bénéfice de sa fille, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi relatif à sa séparation avec sa fille ;
3°) de condamner le service de la PMI d’Alfortville à lui rembourser la somme de 590 euros au titre des consultations psychiatriques et psychologues de sa fille ;
4°) de condamner le service de la PMI d’Alfortville à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
5°) de prononcer à l’encontre du service de la PMI d’Alfortville le montant maximum de 275 000 euros d’amende au motif de dénonciation calomnieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. () ».
3. Aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. () ». Aux termes de l’article D. 2226-2-4 du même code : " I. -Dès lors qu’une première analyse d’une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée à l’article L. 226-3 fait apparaître qu’il s’agit d’une information préoccupante au sens de l’article R. 226-2-2, le président du conseil départemental : 1° Confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 226-3 ; 2° Le cas échéant, saisit l’autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l’article L. 226-4. II. -L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans. Lorsque l’évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l’article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l’autorité judiciaire. « . Et selon son article D. 226-2-7 : » I.- Un rapport est élaboré à l’issue de l’évaluation sur la base des contributions, de l’analyse de chaque professionnel de l’équipe pluridisciplinaire, et de l’avis du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d’une vision d’ensemble de la situation. Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l’autorité parentale. Si l’un des titulaires de l’autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons. II.- La conclusion unique et commune du rapport d’évaluation confirme ou infirme l’existence d’un danger ou d’un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l’article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d’appréciation entre les professionnels. La conclusion formule les propositions suivantes : 1° Soit un classement ; 2° Soit des propositions d’actions adaptées à la situation, telles qu’un accompagnement de la famille, une prestation d’aide sociale à l’enfance ; 3° Soit la saisine de l’autorité judiciaire, qui est argumentée. III.- Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l’évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d’information et d’évaluation. Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l’autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l’évaluation. ".
4. S’il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier la légalité des signalements administratifs qui sont effectués, de façon préventive, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles par les différents services participant à la politique de protection maternelle et infantile, à la cellule de recueil des informations préoccupantes placée, en vertu des dispositions de l’article L. 226-3 du même code, sous l’autorité du président du conseil départemental, il n’entre en revanche pas dans ce même office de connaître des conclusions du rapport de fin d’évaluation effectué sur le fondement de l’article D. 226-2-7 du même code, lesquelles ne sont pas détachables de la procédure judiciaire à laquelle elles sont susceptibles de donner lieu.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B dirigées contre le rapport de fin d’évaluation ainsi que les conclusions indemnitaires relatives aux préjudices subis à la suite de ce rapport relèvent manifestement de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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