Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2305158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Mallet-Giry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) au paiement d’une somme globale de 7 374,83 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis résultant de l’impossibilité de déposer une demande de subvention MaPrimeRénov’ sur la plateforme informatique dédiée ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ANAH a commis une faute dans la gestion du compte ouvert sur sa plateforme informatique, la privant de la possibilité de déposer une demande de prime de transition énergétique et de bonus de sortie de passoire énergétique avant le démarrage de ses travaux ;
- elle pouvait prétendre au versement d’une prime de transition énergétique de 3 500 euros et d’un bonus de sortie de passoire énergétique de 500 euros ;
- elle a dû s’acquitter d’une somme complémentaire de 3 374,83 euros correspondant au surcoût des travaux liés au report de la date de leur exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 14 janvier 2026, par l’émission de l’avis d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, et notamment son article 15 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- et les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Fin avril 2022, Mme A…, qui avait entrepris des démarches en vue de déposer une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour la réalisation d’importants travaux de rénovation énergétique dans son habitation principale, s’est heurtée au dysfonctionnement de la plateforme informatique dédiée à ce dispositif. Mme A… a alors sollicité des services de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à plusieurs reprises la solution de ses difficultés. Puis, par un courrier du 20 mars 2023, reçu par les services de l’ANAH le 29 mars 2023, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et résultant de la carence fautive de l’ANAH dans le traitement de sa prime de transition énergétique. En l’absence de réponse de l’ANAH dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 29 mai 2023. Mme A… demande au tribunal de condamner l’ANAH à lui verser la somme globale de 7 374,83 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de ce dysfonctionnement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents. La circonstance qu’il aurait dû bénéficier du dispositif de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » car il en remplissait les conditions ne dispense pas l’intéressé de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés, dès lors qu’il recherche la responsabilité pour faute de l’État.
3. En premier lieu, Mme A… réclame la réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de la prime et d’un bonus de sortie de passoire énergétique à hauteur de 4 000 euros. Toutefois, en admettant même que l’ANAH ait commis une faute dans les difficultés d’accès de Mme A… à son compte dématérialisé, la requérante ne justifie pas la réalité de ce préjudice dès lors que le droit à cette prime n’est pas établi par les pièces du dossier, la requérante ne justifiant ni, d’une part, que les travaux réalisés entrent dans le champ de l’aide ni, d’autre part, le montant qui aurait pu être perçu à ce titre. Par suite, ce chef de préjudice ne présente pas un caractère certain.
4. En second lieu, Mme A… réclame la réparation du préjudice résultant du renchérissement des travaux à hauteur de 3 374,83 euros pendant les démarches qu’elle a entreprises pour tenter de déposer sa demande de prime de transition énergétique. Toutefois, dès lors que, comme il a été dit plus haut, il n’est pas établi que les travaux entraient effectivement dans le champ de cette prime, ce second chef de préjudice ne saurait présenter un lien de causalité directe avec le retard de l’administration. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce second chef de préjudice.
5. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la carence fautive alléguée, que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’ANAH à l’indemniser des différents préjudices qu’elle invoque. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme A… au titre de cet article. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros que réclame l’ANAH au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ANAH sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Licence ·
- Jury ·
- Acte ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Condition ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Délégation ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte ·
- Statuer
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Expulsion du territoire ·
- Jour férié ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Fondement juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Prime ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Famille ·
- Volonté ·
- Service ·
- Alsace ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.