Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 22 mai 2026, n° 2507929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 10 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lechable, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 19 mars 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité incompétente.
Le préfet du Val-d’Oise, qui a été mis en demeure le 5 septembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, déclare être entré sur le territoire français le
4 décembre 2019. Le 22 décembre 2023, il a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté contesté est revêtu la signature de Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle disposait en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, d’une délégation à l’effet de signer les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les faits sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, l’arrêté, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A….
D’une part, il n’est pas contesté que M. A…, âgé de 22 ans lors de son entrée sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille, et qu’il dispose toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. D’autre part, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, et notamment de l’emploi qu’il a occupé au sein de la société Maurice, à temps partiel du 19 juin 2020 au 31 août 2022, et à temps plein du 1er septembre 2022 au 1er mars 2023, puis de l’emploi exercé à temps plein au sein de la société Samy, depuis le 1er avril 2023, celle-ci demeure très récente. Par suite,
M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en adoptant les décisions litigieuses, commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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