Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2415480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme A C D, représentée par Me Peru, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de prolonger son activité au-delà du 28 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le refus de la maintenir en activité à compter du 1er mars 2025 entraînerait une baisse importante de sa rémunération, incompatible avec les charges auxquelles elle doit faire face, et alors que le dossier de liquidation de sa pension n’a pas été constitué ;
— confiante dans la prolongation de son activité, elle a fait un don important à sa fille pour lui permettre d’effectuer un achat immobilier, et ne dispose désormais plus d’aucune épargne ;
— il n’est pas démontré la compétence de l’autrice de la décision en litige ;
— cette décision est dépourvue de motivation en droit ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits, alors qu’elle justifie du caractère satisfaisant de sa manière de servir ;
— l’AP-HP ne démontre pas la nécessité de remédier à un sureffectif ;
— il ressort des termes du courrier du 4 octobre 2024 que l’AP-HP a entendu lui appliquer les dispositions du décret n° 2009-1744 ;
— sa demande de prolongation d’activité, reçue au plus tard le 13 juin 2023, doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation née le 13 septembre 2023, alors qu’elle a poursuivi son activité professionnelle au-delà du 30 janvier 2024, date de son 67ème anniversaire, par conséquent la décision du 12 novembre 2024 a prononcé un retrait illégal d’une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions litigieuses ont fait l’objet d’un retrait par une décision du 7 janvier 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2415460 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, juge des référés,
— et les observations de Me Astre, représentant Mme C D, absente, qui soutient en outre que le non-lieu à statuer opposé en défense pose la question de savoir si le retrait des décisions en litige implique que l’AP-HP fasse droit à sa demande de maintien en activité jusqu’en juillet 2025, qu’il ressort du décret du 30 décembre 1999 que le silence gardé plus de trois mois sur la demande de prolongation d’activité vaut décision implicite d’acceptation et que si la demande présentée initialement est regardée comme complète, alors une telle décision est bien née et doit être regardée comme rétablie dans l’ordonnance juridique, qu’en revanche, si sa demande doit être regardée comme complète à compter seulement de la réception du certificat médical établi par un médecin agréé, le délai écoulé à compter de cette réception serait trop court pour avoir permis la naissance d’une décision implicite d’acceptation, circonstance s’opposant alors à l’accueil de l’exception de non-lieu à statuer dès lors que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’apporte aucune précision sur les suites finalement données à sa demande, et que dans tous les cas de figure, elle maintient ses conclusions fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, titulaire du grade d’ingénieure en chef hors classe, travaille depuis le 1er septembre 1996 pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, en dernier lieu en qualité de responsable des services biomédicaux de l’hôpital Henri Mondor. Par une lettre du 12 juin 2023, la requérante a saisi l’AP-HP d’une demande de prolongation de son activité au-delà du 30 janvier 2024, date de ses 67 ans, jusqu’au mois de juillet 2025. Par un courrier du 4 octobre 2024, la direction des ressources humaines de l’AP-HP a invité Mme C D à consulter un médecin agréé et l’a informée de son refus de prolonger son activité au-delà du 1er janvier 2025. Le 18 octobre 2024, la requérante a communiqué un certificat établi par un médecin agréé et a saisi le directeur général de l’AP-HP d’un recours gracieux contre le refus de prolonger son activité au-delà de 67 ans. Par une décision du 12 novembre 2024, le directeur général de l’AP-HP a accepté de prolonger l’activité de la requérante jusqu’au 28 février 2025. Mme C D demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C D soutient avoir validé un total de 33 années d’activité professionnelle en France et qu’en conséquence, sa radiation des cadres et son admission à la retraite aurait pour conséquence d’entraîner une baisse conséquente de ses revenus, alors qu’elle a récemment fait un don de 139 000 euros à sa fille, dont elle est soutien de famille, afin de permettre à cette dernière d’acquérir un appartement et de procéder à sa rénovation. Toutefois, d’une part, la requérante ne justifie pas des charges auxquelles elle doit faire face en se bornant à produire un tableau récapitulatif de ses dépenses annuelles, dépourvu de justificatifs correspondants. D’autre part, la requérante, qui ne pouvait ignorer le moment où elle atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus, n’apporte aucune précision sur les ressources de son conjoint M. B D. Dans de telles conditions, Mme C D ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité de faire face à ses charges en conséquence de son admission à la retraite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ni de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme C D doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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