Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2307934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023, 13 juin 2025 et 21 juillet 2025, M. I… L… et la société anonyme L’Equité, représentés par la SCP Cabinet Rosenfeld & Associés (Me Delcourt), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon à leur verser, à concurrence de leur part de responsabilité, la somme totale de 198 488,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon à leur verser la somme de 2 150 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, eux-mêmes capitalisés, en remboursement de leurs frais de procès ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon à leur rembourser, à concurrence de leur part de responsabilité, toute somme qu’ils seraient amenés à verser à la société Verspieren ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et des Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le paiement des indemnités aux ayants-droits de M. E… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, en vertu du contrat d’assurance liant M. L… à la société La Médicale, devenue la société L’Equité, est rapportée ;
– la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, dont dépend le service d’aide médicale urgente (SAMU) de l’Ain, est engagée, dès lors que le SAMU de l’Ain a commis une erreur de diagnostic fautive et n’a pas procédé à une réanimation respiratoire avec intubation et ventilation artificielle, alors que M. E… présentait une hypoxémie profonde ;
– la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon, dont dépend l’hôpital Louis Pradel, est engagée, dès lors que l’intubation orotrachéale n’a été effectuée que deux heures après l’admission, malgré un état de détresse respiratoire noté dès l’arrivée et attribué en partie à l’inhalation de liquide digestif ;
– les fautes commises par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon ont fait perdre à M. E… une chance de survie, estimée à 30% ;
– M. L…, dont la faute, non contestée, a fait perdre à M. E… 60% de chances de survie, et son assureur ont été condamnés à indemniser les ayants-droits de M. E… à hauteur de 90% de leurs préjudices, soit la somme de 596 467,27 euros ; il incombe, ainsi, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et aux Hospices civils de Lyon de leur rembourser la somme de 198 488,32 euros, correspondant à leur part de responsabilité ;
– ils sont également fondés à demander le remboursement de la moitié des sommes versées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux ayants-droits de M. E… et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon à lui rembourser la somme de 44 156 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 1 162 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que ses débours, qui s’élèvent à la somme de 176 624 euros, sont imputables à hauteur de 15% aux fautes commises par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et à hauteur de 10% à la faute commise par les Hospices civils de Lyon.
Par des mémoires en défense, enregistré les 5 mai 2025 et le 17 juillet 2025, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl Rebaud Avocat (Me Rebaud), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes de remboursement présentées par M. L… et la société l’Equité, d’une part, et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, d’autre part, et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par M. L… et la société l’Equité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– M. L… et son assureur, qui ne justifient pas s’être acquittés des sommes mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 juin 2023, n’ont pas qualité à agir ;
– aucune faute ne saurait lui être reprochée, dès lors qu’au regard des signes cliniques présentés par M. E…, l’erreur de diagnostic commise par le SAMU de l’Ain n’est pas fautive, pas plus que l’absence d’intubation orotrachéale, au regard de la situation d’urgence et des conséquences néfastes potentielles ;
– en tout état de cause, il ne saurait lui être imputé une perte de chance de survie supérieure à 4,5% ;
– en ce qui concerne les préjudices de la victime directe : après application du taux de perte de chance, le déficit fonctionnel temporaire pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 40,95 euros, les souffrances endurées pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 540 euros et le préjudice esthétique temporaire pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 180 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices des ayants-droits de M. E… : après application du taux de perte de chance, les frais d’obsèques pourront être indemnisés à hauteur de la somme de 237,42 euros, les dépenses de santé de Mme O… D… veuve E… pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 63 euros, les dépenses de santé de MM. J… et F… E… pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 9 euros, le préjudice d’accompagnement de Mme D… veuve E… pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 56,25 euros, le préjudice d’affection de Mme D… veuve E… et de MM. J…, F… et H… E… pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 810 euros chacun, le préjudice d’affection de M. Q… E…, de Mme M… E…, de MM. Quentin et Erwan E… et de Mme O… E… pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 202,50 euros chacun ; en revanche, aucune pièce permettant de calculer le préjudice économique de Mme D… veuve E… n’est produite ; il ne lui appartient pas de prendre en charge les frais de médecin conseil, qui ont vocation à être remboursés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
– il ne lui appartient pas davantage de prendre en charge les sommes que M. L… et son assureur ont été condamnés à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’une instance à laquelle il n’était pas partie ;
– en ce qui concerne la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire : il s’en remet à la sagesse du tribunal, en rappelant que le taux de perte de chance de 4,5% devra, le cas échéant, être appliqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2025 et 16 juillet 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Choulet Perron Avocats (Me Perron), concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. L… et de son assureur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes présentées par M. L… et son assureur, d’une part, et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, d’autre part.
Ils soutiennent que :
– aucune faute ne saurait leur être reprochée, dès lors que l’intubation orotrachéale de M. E… dès son arrivée à l’hôpital Louis Pradel aurait retardé le scanner, nécessaire pour confirmer ou infirmer la suspicion de dissection aortique ; en tout état de cause, une intubation plus précoce aurait entraîné les mêmes effets, à savoir un arrêt cardiaque, si bien qu’à supposer même qu’une faute puisse être retenue à ce titre, elle n’a fait perdre à M. E… aucune chance de survie ;
– à supposer qu’une faute puisse être retenue à son encontre, la perte de chance de survie afférente doit être fixée à 3% ; elle ne saurait, quoi qu’il en soit, excéder 10% ;
– en ce qui concerne les préjudices de la victime directe : après application du taux de perte de chance, le déficit fonctionnel temporaire pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 30,66 euros, les souffrances endurées pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 360 euros et le préjudice esthétique temporaire pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 120 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices des ayants-droits de M. E… : après application du taux de perte de chance, les frais d’obsèques pourront être indemnisés à hauteur de la somme de 158,28 euros, les dépenses de santé de Mme D… veuve E… pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 42 euros, les dépenses de santé de MM. J… et F… E… pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 3 euros, le préjudice d’accompagnement de Mme D… veuve E… pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 50 euros, le préjudice d’affection de Mme D… veuve E… et de MM. J…, F… et H… E… pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 540 euros chacun, le préjudice d’affection de M. Q… E…, de Mme M… E…, de MM. Quentin et Erwan E… et de Mme O… E… pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 135 euros chacun ; en revanche, aucune pièce permettant de calculer le préjudice économique de Mme D… veuve E… n’est produite ; il ne leur appartient pas de prendre en charge les frais de médecin conseil, qui ont vocation à être remboursés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
– il ne leur appartient pas de prendre en charge les sommes que M. L… et son assureur ont été condamnés à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’une instance à laquelle ils n’étaient pas partie ;
– en ce qui concerne la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire : ils s’en remettent à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
Par une lettre du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. L… et de la société L’Equité tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et des Hospices civils de Lyon à leur rembourser, à due concurrence de leur part de responsabilité alléguée, les indemnités qu’ils sont « susceptibles » de verser à la société Vierspieren.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de procédure civile ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Delcourt, représentant M. L… et la société L’Equité.
Considérant ce qui suit :
Le 22 août 2016, M. K… E…, âgé de 38 ans, s’est rendu à la maison médicale de Montrevel pour des douleurs thoraciques diffuses, où il a été reçu par le docteur I… L…, médecin généraliste, à 10h45. A l’interrogatoire, M. E… lui a fait part d’une douleur thoracique droite en limite racine-épaule, irradiant dans le membre supérieur droit et dans le dos, accompagnée de nausées, apparues deux jours plus tôt. Un électrocardiogramme a été réalisé, jugé normal par le docteur L…. Au vu de la symptomatologie, il a néanmoins prescrit un bilan biologique complet, effectué au laboratoire de Montrevel à 11h21. M. E… est ensuite retourné à son domicile. Aux alentours de 15h, son beau-frère, alerté par son épouse, l’a trouvé allongé au sol à son domicile et a immédiatement appelé les pompiers. En parallèle, le docteur L…, ayant pris connaissance des résultats d’analyse, a contacté le service d’aide médicale urgente (SAMU) de l’Ain. Ce dernier est arrivé sur place à 15h30 et a réalisé un nouvel électrocardiogramme. Suspectant une dissection aortique, il a procédé au transfert de M. E… vers l’hôpital Louis Pradel, dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL). A son arrivée vers 17h15, un angioscanner a été réalisé, qui a éliminé l’hypothèse de la dissection aortique et mis en évidence une thrombose coronaire droite, des lésions de l’artère interventriculaire antérieure et des lésions pulmonaires bilatérales. M. E… a alors été adressé au service de cardiologie pour une coronarographie, qui a confirmé une occlusion chronique de la coronaire droite et une sténose critique de l’artère interventriculaire antérieure. Pendant cet examen, la détresse respiratoire de l’intéressé s’est aggravée, et une intubation avec mise sous ventilation artificielle a été pratiquée. Un arrêt cardiaque s’est ensuite produit. Après mise en place d’une oxygénation par membrane extracorporelle, une seconde coronarographie a été pratiquée, avec pose d’un stent sur l’artère interventriculaire antérieure, la coronaire droite n’ayant pu, en revanche, être désobstruée. Si l’évolution a été relativement favorable sur le plan hémodynamique, le bilan neurologique a mis évidence des lésions anoxiques cérébrales. L’état neurologique de M. E… continuant de se dégrader, l’arrêt du traitement cardiaque a été décidé le 29 septembre 2016. Le 19 octobre 2016, M. E… a été admis en unité de soins palliatifs au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, où il est décédé le 9 novembre 2016.
Le 15 mars 2018, la veuve de la victime, Mme O… D… veuve E…, et ses trois enfants mineurs, A…. J…, F… et H… E…, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, qui a ordonné une première expertise, confiée au docteur P…, spécialisé en cardiologie et maladie des vaisseaux, et au docteur G…, spécialisé en médecine d’urgence, réanimation et anesthésie. Les experts ont déposé leur rapport le 28 mai 2018. Ce rapport a été complété à la demande de la commission le 27 novembre 2018. Ne s’estimant pas suffisamment informée, la commission a ordonné une mesure de contre-expertise, confiée au docteur B…, spécialisé en cardiologie et maladie des vaisseaux, et au professeur R…, spécialisé en médecine d’urgence, réanimation et anesthésie. Les experts ont déposé leur rapport le 4 février 2020. Dans son avis du 13 mars 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes a retenu trois fautes, consistant en une mauvaise interprétation par le docteur L… de l’électrocardiogramme, une absence d’intubation du patient et de mise en œuvre d’une ventilation artificielle par le SAMU de l’Ain et une intubation trachéale tardive à l’hôpital Louis Pradel, ayant fait perdre à M. E… une chance de survie de 85%, soit 60% imputables au docteur L…, 15% au SAMU de l’Ain et 10% aux Hospices civils de Lyon. L’assureur du docteur L…, la société La Médicale, ainsi que l’assureur des établissements publics de santé mis en cause, la société Relyens, ont formulé des propositions transactionnelles, refusées par les ayants-droits de M. E…. Ces derniers ont alors assigné le docteur L… et son assureur devant le juge judiciaire. Par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a considéré que le docteur L… avait commis une faute en ne diagnostiquant pas un infarctus du myocarde en cours de constitution à la lecture des résultats de l’électrocardiogramme et en prenant connaissance tardivement des résultats de l’analyse biologique. Après avoir relevé que la prise en charge défaillante de M. E… avait, dans son ensemble, fait perdre à l’intéressé la totalité de ses chances de survie, estimées à 90%, le tribunal a condamné in solidum le docteur L… et la société La Médicale à indemniser les préjudices subis par la victime et par ses proches du fait de ces manquements, soit la somme totale 592 869,83 euros, outre le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné in solidum le docteur L… et son assureur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, conformément à sa demande, 60% de ses débours, soit la somme de 105 974,40 euros, outre la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le présent recours, M. L… et la société L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon à leur verser, à concurrence de leur part de responsabilité, la somme totale de 198 488,32 euros au titre des préjudices subis par M. E… et ses proches qu’ils ont été condamnés à indemniser, outre la somme de 2 150 euros au titre des frais de procès. Les requérants sollicitent également la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et des Hospices civils de Lyon à leur rembourser, à concurrence de leur part de responsabilité, toute somme qu’ils seraient amenés à verser à la société Verspieren. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui, devant le juge judiciaire, n’a obtenu remboursement de ses débours qu’à hauteur de 60%, demande au tribunal de condamner les mêmes établissements publics de santé à lui verser la somme totale de 44 156 euros au titre de ses débours.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. L… et la société L’Equité :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…). ». Aux termes de l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. (…). ». Aux termes de l’article 1346-4 du même code : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. (…). ».
Lorsque l’auteur d’un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de ladite collectivité.
Il résulte de l’instruction qu’en vertu du contrat de responsabilité civile professionnelle la liant à M. L…, la société La Médicale, devenue la société L’Equité a, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 juin 2023, versé aux ayants-droits de M. E… la somme de 592 869,83 euros en réparation des préjudices subis Dès lors, la société L’Equité, subrogée successivement dans les droits de son assuré et dans ceux des victimes, a seule qualité, à l’exclusion de M. L…, pour exercer devant le juge administratif une action tendant à faire supporter par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon, qu’elle estime coauteurs du dommage, la charge de sa réparation à hauteur de leur part de responsabilité respective. Elle a également seule qualité pour solliciter la prise en charge, par les mêmes établissements publics de santé, des frais de procès qu’elle a versés aux ayants-droits de M. E… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, pour un montant total de 4 300 euros.
En revanche, en l’absence de paiement d’une quelconque indemnité à la société Verspieren, ni M. L…, ni la société L’Equité ne sont recevables à exercer, à ce titre, une action subrogatoire contre le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon.
Sur le principe de la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
En ce qui concerne les fautes imputées au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse :
Il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise, que lors de la prise en charge par le SAMU de l’Ain, le diagnostic d’infarctus du myocarde était étayé par l’électrocardiogramme réalisé par le docteur L… et le dosage de troponine transmis au régulateur. Toutefois, le nouvel électrocardiogramme réalisé par la SAMU de l’Ain, faisant apparaître un bloc de branche gauche, ne permettait pas de confirmer ce diagnostic. En outre, les signes cliniques alors présentés par M. E…, à savoir une douleur épigastrique et dorsale, un état de choc, une asymétrie tensionnelle et une absence de pouls fémoral gauche, évoquaient une dissection aortique, qui peut s’accompagner d’un infarctus du myocarde par dissection coronaire associée dans 10 à 15% des cas. Par ailleurs, le seul dosage des D-Dimères ne suffisait pas, à lui seul, à écarter ce diagnostic. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la complexité de la situation, que les seconds experts qualifient de « dilemme », en privilégiant le diagnostic de dissection aortique, dont le pronostic est encore plus défavorable que l’infarctus du myocarde, le SAMU de l’Ain n’a pas commis de faute, alors même que ce diagnostic s’est, par la suite, révélé erroné.
En revanche, il résulte de l’instruction que lors de sa prise en charge par le SAMU de l’Ain, M. E… était en état de choc cardiogénique, responsable d’une hypoxémie, objectivée par la saturation en oxygène dans le sang, mesurée à 82% à 16h11. Les épisodes de vomissements rapportés pouvaient, en outre, laisser suspecter une inhalation bronchique. Dans ces conditions, les seconds experts estiment que le SAMU de l’Ain aurait dû intuber M. E… et mettre en place une ventilation artificielle. L’avis critique du docteur C…, invoqué par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, qui expose, de façon générale, la durée d’une procédure d’intubation et les risques associés et analyse, pour le reste, la situation de M. E… à son admission à l’hôpital Louis Pradel, ne permet pas d’établir que l’intubation de l’intéressé par le SAMU de l’Ain, à domicile ou même pendant le transport, aurait été impossible ou contre-indiquée, compte tenu notamment de son état et du diagnostic alors envisagé. Par suite, ainsi que l’a retenu le second collège d’experts, en ne procédant pas à l’intubation du patient et à la mise en place d’une ventilation artificielle, le SAMU de l’Ain doit être regardé comme ayant commis une faute, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
En ce qui concerne la faute imputée aux Hospices civils de Lyon :
Il résulte de l’instruction que M. E…, arrivé à l’hôpital Louis Pradel aux alentours de 17h15, n’a pas bénéficié immédiatement d’une intubation avec mise sous ventilation artificielle, mais seulement après l’angioscanner, au cours de la première coronarographie réalisée, devant la majoration de sa détresse respiratoire. Le second collège d’experts juge cette intubation « beaucoup trop tardive, alors que l’état de détresse respiratoire est noté dès l’arrivée et attribué en partie à l’inhalation de liquide digestif ». Si, dans son avis critique, le docteur C… souligne l’urgence diagnostique, qui « conditionne toute la prise en charge ultérieure », et estime que le traitement de la défaillance respiratoire aurait, en l’espèce, conduit à retarder la prise en charge cardiovasculaire, ces éléments ne suffisent pas à considérer que l’intubation de M. E…, qui s’imposait déjà lors de sa prise en charge par le SAMU de l’Ain, aurait été incompatible avec la dissection aortique suspectée à son admission, ni ne permettent de justifier l’absence de réalisation d’une telle intubation après que l’angioscanner, pratiqué à 17h27, ait permis d’écarter ce diagnostic. Dans ces conditions, ainsi que l’a retenu le second collège d’experts, l’hôpital Louis Pradel doit être regardé comme ayant procédé à une intubation trop tardive du patient, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon.
En ce qui concerne les conséquences des fautes retenues et les parts de responsabilité respectives de leurs auteurs :
D’une part, les seconds experts indiquent que l’intubation de M. E… avec mise en place d’une ventilation artificielle lors de sa prise en charge par le SAMU de l’Ain aurait permis d’assurer des échanges gazeux satisfaisants et de limiter les lésions secondaires à l’hypoxémie. Ils ajoutent que le retard avec lequel il a été procédé à une telle intubation à l’hôpital Louis Pradel a majoré ces lésions et conduit à l’arrêt cardiaque. L’avis critique du docteur C…, qui fait état d’un risque d’arrêt cardiaque de 2%, certes majoré par la sévérité de l’insuffisance respiratoire et l’existence d’une cardiopathie sous-jacente, ne permet pas de considérer qu’une intubation plus précoce à l’hôpital Louis Pradel aurait également conduit à un arrêt cardiaque durant cette procédure ou au décours immédiat. Dès lors, les fautes retenues aux points 10 et 11, imputables respectivement au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et aux Hospices civils de Lyon, apparaissent bien en lien avec le décès de M. E….
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du second rapport d’expertise, que les fautes conjuguées du docteur L…, du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et des Hospices civils de Lyon ont fait perdre à M. E… la totalité de ses chances de survivre à l’infarctus du myocarde dont il a été victime, évaluées à 90%. Les seconds experts ont fixé la part de responsabilité de chacun des co-auteurs dans le dommage en pourcentages (65% pour le docteur L…, 15% pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et 10% pour les Hospices civils de Lyon), sans toutefois raisonner sur une base de 100%. En transposant leurs estimations sur une telle base, la part de responsabilité du docteur L… s’élève alors à 72% ( (65*100)/90 ), celle du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à 17% ( (15*100)/90 ) et celle des Hospices civils de Lyon à 11% ( (10*100)/90 ).
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à réparer les conséquences du dommage à concurrence de 17% pour le premier et de 11% pour les seconds.
Sur l’évaluation des préjudices :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d’un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d’indemnité ou d’intérêts.
La société L’Equité, pour chiffrer les sommes qu’elle estime lui être dues par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon au regard de leur part de responsabilité dans le dommage, se fonde sur l’évaluation des préjudices faite par le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 juin 2023. Toutefois, il est constant que ces établissements publics de santé n’étaient pas parties à cette instance. Par suite, la nature et l’étendue des réparations incombant au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et aux Hospices civils de Lyon ne peut dépendre de l’évaluation faite par le juge judiciaire et doivent être déterminées par le juge administratif.
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire justifie, par la production d’un état définitif des débours en date du 28 novembre 2023 et d’une attestation d’imputabilité établie le 13 octobre 2022 suffisamment détaillés, avoir exposé des frais hospitaliers en lien avec le dommage à hauteur de 176 624 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M E… a subi un déficit fonctionnel temporaire total imputable au dommage pendant 65 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par l’intéressé, en l’évaluant à la somme de 1 170 euros (65*18).
S’agissant des souffrances endurées :
Les premiers comme les seconds experts ont évalué les souffrances endurées par M. E… à 5 sur une échelle de 1 à 7, en s’appuyant, notamment, sur l’oxygénation par membrane extracorporelle et l’hospitalisation en réanimation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par l’intéressé, en l’évaluant à la somme de 17 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise, que M. E…, placé sous assistance respiratoire et cardiorespiratoire, a été contraint de se présenter à autrui dans un état sensiblement dégradé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire correspondant, estimé à 4 sur une échelle de 1 à 7, en l’évaluant à la somme de 11 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des frais d’obsèques :
Il résulte de l’instruction, notamment de la facture établie le 18 novembre 2016 par les pompes funèbres, que les frais d’obsèques de M. E… se sont élevés à la somme de 5 376,05 euros.
S’agissant des dépenses de santé :
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme D… veuve E… a suivi 23 séances d’art thérapie, dont 22 au tarif de 60 euros et une au tarif de 80 euros. Toutefois, s’agissant d’une pratique à visée thérapeutique non conventionnelle, les frais afférents ne sauraient être mis à la charge des co-responsables du dommage.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. J… E… et M. F… E… ont consulté une psychologue clinicienne, à raison du deux fois pour le premier et de huit fois pour le second. Compte tenu du tarif de ces séances, fixé à 50 euros, les dépenses afférentes, dont le lien de causalité avec le décès de leur père n’est pas contesté, s’élèvent, ainsi, à la somme totale de 500 euros.
S’agissant des frais de déplacement :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme D… veuve E…, domiciliée à Jayat, s’est rendue à 58 reprises à l’hôpital Louis Pradel à Lyon et à 22 reprises au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse en 2016 pour rendre visite à son époux, soit un total de 12 420 kilomètres parcourus. Ces trajets ouvrent droit au remboursement des indemnités kilométriques, évaluées à 5 218,40 euros compte tenu de la puissance du véhicule utilisé, de la distance parcourue et du barème en vigueur ([(11716+704)*0,32] + 1244), ainsi que des frais de péage et de stationnement, qui s’élèvent respectivement à 788,80 euros et 66,30 euros. Il résulte également de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme D… veuve E… a effectué, en 2018, deux trajets à Aix-en-Provence dans le cadre des premières opérations d’expertise, soit un total de 1 608 kilomètres, en 2019, un trajet à Lyon pour la réunion de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes du 16 février 2019 et un trajet à Clermont-Ferrand dans le cadre des secondes opérations d’expertise, soit un total de 674 kilomètres et, enfin, en 2020, un trajet à Lyon pour la réunion de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes du 10 mars 2020, soit un total de 200 kilomètres. Ces trajets ouvrent droit au remboursement des indemnités kilométriques, évaluées à 1 410,98 (1608*0,568+[(200+474)*0,568]+200*0,574) compte tenu de la puissance du véhicule utilisé, de la distance parcourue et du barème en vigueur. Ainsi, les frais de déplacements supportés par Mme D… veuve E… s’élèvent à la somme totale de 7 484,48 euros.
S’agissant des frais de médecin conseil :
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables.
Il résulte de l’instruction que Mme D… veuve E… a eu recours aux services du docteur N…, dans un premier temps, pour analyser le dossier médical de son époux et rédiger un rapport médical préalablement à la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes et, ensuite, pour l’assister lors des secondes opérations d’expertise. Contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon en défense, les dépenses afférentes, dont le lien de causalité avec le décès de M. E… n’est pas contesté, et qui s’élèvent à la somme totale de 1 150 euros, ont vocation à être prises en compte dans le préjudice indemnisable par les coauteurs du dommage.
S’agissant du préjudice économique :
Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint ou de l’un de ses parents est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu le cas échéant de ses propres revenus. Il appartient au juge d’évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par chacun des membres du foyer après le décès. S’agissant d’un enfant mineur au moment du décès, l’existence d’un préjudice doit être retenue jusqu’au moment où il résulte de l’instruction qu’il aurait quitté le foyer, alors même que ce départ serait postérieur à sa majorité.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la société l’Equité ou citées, avec précision, dans le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 juin 2013, que, dans l’année qui a précédé le décès, le foyer a perçu un montant total de revenus de 44 119 euros, correspondant aux revenus salariaux de M. E… et de Mme D… veuve E…. Il convient de déduire de ces revenus la part correspondant à la consommation personnelle du défunt, fixée à 20%, soit un solde de 35 295,20 euros. Ce solde doit être comparé avec les revenus perçus par le foyer après le décès de M. E…, composé des revenus salariaux de Mme D… veuve E…, s’élevant à 23 967 euros, et de la pension de réversion versée à cette dernière pour un montant annuel de 1 932,84 euros. Le préjudice économique indemnisable des membres survivants du foyer s’élève, ainsi, à la somme de 9 395,36 euros par an, soit un total de 302 699,71 euros après capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais pour l’année 2016 (9395,36*32,218).
Le préjudice économique des enfants de M. E…, M. J… E…, né le 3 février 2004, M. F… E…, né le 7 janvier 2009 et M. H… E…, né le 12 juillet 2012, sera indemnisé jusqu’à leur vingt-cinquième anniversaire, jusqu’auquel ils ont vocation à rester dans le cadre du foyer. Compte tenu de la situation du foyer, il est évalué, pour chaque enfant, à 15% du préjudice économique total, soit 1 409,30 euros par an (9395,36*0,15). Ainsi, après capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais pour l’année 2016, le préjudice économique de M. J… E… s’élève à la somme de 17 008,84 euros (1409,30*12,069), le préjudice économique de M. F… E… à la somme de 24 130,03 euros (1409,30*17,122) et le préjudice économique de M. H… E… à la somme de 27 523,63 euros (1409,30*19,530). Il ressort toutefois des pièces produites devant le juge judiciaire, auquel le jugement du 22 juin 2023 se réfère avec précision, qu’un capital décès, d’un montant de 15 583,50 euros, a été versé à chaque enfant et qu’une rente d’éducation, d’un montant annuel de 2 833,36 euros par enfant, leur est, en outre, allouée au maximum jusqu’à leur vingt-septième anniversaire sous condition de poursuite de leurs études. Il convient, ainsi, de déduire du préjudice économique de chaque enfant le montant du capital décès ainsi que le montant de la rente d’éducation capitalisé jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans selon le barème de la Gazette du Palais pour l’année 2016, soit la somme totale de 49 779,12 euros pour M. J… E… (15583,30+2 833,36*12,069), de 64 096,10 euros pour M. F… E… (15583,30+2 833,36*17,122) et de 70 918,82 euros pour M. H… E… (15583,30+2 833,36*19,530). Il suit de là que le préjudice économique des trois enfants de M. E… a été intégralement réparé.
Le préjudice économique de Mme D… veuve E… doit, quant à lui, être calculé en retranchant du montant total du préjudice économique du foyer le montant du préjudice économique de ses trois enfants, soit un solde de 234 037,21 (302699,71 – 17008,84 – 24130,03 – 27523,63). Il convient toutefois de déduire du solde ainsi obtenu le capital décès d’un montant de 7 083,40 euros versé à l’intéressée selon les mentions précises du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 juin 2023. Le préjudice économique de Mme D… veuve E… s’élève, ainsi, à la somme de 226 953,81 (234037,21 – 7083,40).
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par Mme D… veuve E… du fait du dommage, en l’évaluant à la somme de 1 200 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
Tout d’abord, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme D… veuve E…, épouse de la victime, et par ses trois enfants, A…. J…, F… et H… E…, en l’évaluant à la somme de 29 000 euros chacun.
Ensuite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. et Mme Q… et M… E…, parents de la victime, en l’évaluant à la somme de 7 500 euros chacun.
Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par MM. Quentin et Erwan E… et Mme O… E…, frères et sœur de la victime, en l’évaluant à la somme de 6 000 euros chacun.
Dès lors qu’il résulte des expertises que les chances de survie d’un infarctus du myocarde sont de 90%, et que, comme il a été dit au point 13, les fautes conjuguées du docteur L…, du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et des Hospices civils de Lyon ont fait perdre à M. E… la totalité de ces chances, il y a lieu d’appliquer ce taux de 90% aux montants des préjudices retenus, exception faite des frais de médecin-conseil, avant d’y appliquer les parts de responsabilité incombant respectivement au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et aux Hospices civils de Lyon.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, dont la part de responsabilité s’élève à 17%, doit être condamné à verser à la société L’Equité la somme de 64 543,20 euros ( (420184,34*0,9+1500)*0,17 ) et à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 27 023,47 euros ( (176624*0,9)*0,17 ). Les Hospices civils de Lyon, dont la part de responsabilité s’élève à 11%, doivent, quant à eux, être condamnés à verser à la société L’Equité la somme de 41 763,25 euros ( (420184,34*0,9+1500)*0,11 ) et à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 17 485,78 euros ( (176624*0,9)*0,11 ).
En ce qui concerne les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’instance judiciaire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire n’a sollicité le remboursement de ses débours qu’à hauteur de la part de responsabilité estimée du docteur L… dans la survenance du dommage. Par suite, les frais versés par la société L’Equité à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas, même partiellement, un préjudice en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon dans la prise en charge de M. E….
En revanche, dans le cadre de cette même instance, M. L… et la société L’Equité ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à réparer la totalité des préjudices subis par M. E… et ses ayants-droits du fait des manquements commis dans sa prise en charge. Dès lors, la somme de 2 500 euros que la société L’Equité a versé aux ayants-droits de la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile constitue un préjudice en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon. A ce titre, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à verser à la société L’Equité les sommes respectivement de 425 euros (2500*0,17) et de 275 euros (2500*0,11).
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…). ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relative aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
Eu égard au montant du remboursement auquel la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire peut prétendre, il y a lui de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La société L’Equité a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 21 juillet 2023, date de sa demande indemnitaire préalable. Elle a demandé la capitalisation des intérêts le 22 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D’autre part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…). ».
Il en résulte que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire tendant à ce que les sommes qui lui sont dues portent intérêt à compter de la date du jugement sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et des Hospices civils de Lyon le versement à la société L’Equité d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est condamné à verser à la société l’Equité la somme de 64 968,20 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 21 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 27 023,47 euros en remboursement de ses débours.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la société l’Equité la somme de 42 038,25 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 21 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 17 485,78 euros en remboursement de ses débours.
Article 5 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les Hospices civils de Lyon verseront solidairement à la société L’Equité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. I… L…, à la société anonyme L’Equité, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et aux Hospices civils de Lyon.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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