Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2108846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2021, 8 avril et
27 août 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un bien dont il est propriétaire avenue Foch à Fontenay-sous-Bois (94120), en faisant application d’un coefficient d’entretien de 1,10 ou d’un coefficient inférieur, assortie des intérêts moratoires.
Il soutient que :
— le coefficient de 1,10 doit tenir compte de la vétusté et des besoins de travaux de l’immeuble soit la détérioration des portails, les problèmes d’étanchéité, la réfection totale de la toiture, la vétusté de l’installation du chauffage, la détérioration des caniveaux auxquels s’ajouteront les travaux de ravalement et de réparation des façades ;
— il convient de se placer à la date d’imposition pour estimer s’il y a lieu de faire évoluer le coefficient d’entretien ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que les travaux litigieux ne constituaient que des réparations courantes qui ne révèlent aucun changement des caractéristiques physiques de l’immeuble en méconnaissance de la loi, de la doctrine administrative référencée
BOI-IF-TFPB-20-20-10-10 §150, et de la jurisprudence ; la nécessité de réparations est établie par les pièces produites que l’administration fiscale ne conteste pas ; l’immeuble, qui date de 1962, ne peut pas être qualifié de « construction n’ayant besoin d’aucune réparation » ;
— l’administration fiscale ne peut substituer ses propres critères à ceux de la loi ; son argumentation tirée de ce que les travaux requis par l’état de l’immeuble « n’affectent pas le gros œuvre » ou ne constituent pas « une grosse réparation » est privée de base légale ; d’après la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 §350, à l’exception des travaux de menu entretien intérieur, doivent notamment être pris en compte pour apprécier le coefficient d’entretien le gros-œuvre, les couvertures et terrasses ; la loi n’exige pas que les réparations doivent dépasser un certain coût pour le propriétaire ; le coefficient d’entretien est fixé en fonction de l’état de l’immeuble et est indépendant du coût des travaux pour le propriétaire ; l’argumentation de l’administration est, sur ce point, privée de base légale ; l’argumentation de l’administration fiscale tirée d’une comparaison entre le coût des travaux et le montant de l’abattement de 50 % est privée de base légale, la loi n’établissant aucun lien de dépendance entre le coefficient d’entretien et cet abattement, et contraire à sa doctrine ;
— le fait que l’administration fiscale soit tenue d’accorder une minoration aux autres copropriétaires n’est pas susceptible de justifier qu’elle refuse d’appliquer la loi.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 29 juillet 2022 et 17 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dans la réclamation du 30 juin 2021, M. A demandait uniquement l’application d’un coefficient d’entretien de 1,10, de sorte qu’il ne peut demander au tribunal d’abaisser le coefficient d’entretien à une valeur inférieure ;
— ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2020, à raison d’un bien situé avenue Foch à Fontenay-sous-Bois (94120). Sa réclamation préalable ayant été rejetée par l’administration fiscale le 12 août 2021, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison du bien dont il est propriétaire, en faisant application d’un coefficient d’entretien de 1,10 ou d’un coefficient inférieur, assortie des intérêts moratoires.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (). / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes que celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a demandé, dans sa réclamation préalable du 30 juin 2021, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à concurrence d’un abaissement du coefficient d’entretien retenu de 1,20 à 1,10. Dans ces conditions, il n’est pas recevable à demander au tribunal « une diminution plus importante si nécessaire », soit l’application d’un coefficient d’entretien inférieur. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de
Seine-et-Marne ne peut qu’être accueillie.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe est établie » pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition « . Aux termes de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes de l’article 1496 du même code : » I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. () / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ". Enfin, il résulte des articles 1516 et 1517 du code général des impôts que la valeur locative des locaux affectés à l’habitation est appréciée, après constatation annuelle des changements affectant ces propriétés, à la date de référence de la précédente révision générale, c’est-à-dire, à défaut de révision générale plus récente dont la loi aurait prévu la prise en compte des résultats, au
1er janvier 1970.
5. D’autre part, aux termes de l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée comparative de la partie principale, (), est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / () ». Aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III à ce code : " Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessus :
ÉTAT D’ENTRETIENCOEFFICIENTBon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation1,20Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations1,10Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité1Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées0,90Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties "0,80
6. Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
7. Pour déterminer la valeur locative de l’appartement de M. A situé avenue Foch à Fontenay-sous-Bois (94120), dans un immeuble de 1962, l’administration fiscale a appliqué un coefficient d’entretien de 1,20 correspondant à un bon état d’entretien selon le barème défini à l’article 324 Q de l’annexe III précité au code général des impôts, soit une construction n’ayant besoin d’aucune réparation. Pour contester ce coefficient et solliciter l’application d’un coefficient de 1,10 correspondant à un état d’entretien « assez bon », M. A se prévaut du changement des portails d’origine, rouillés et hors d’usage, de la remise en état de la rampe d’accès au parking, des problèmes d’étanchéité de l’immeuble entrainant des inondations dans le garage à chaque pluie et toujours non résolus en dépit des travaux engagés, de la nécessaire réfection de la toiture d’origine, de la vétusté du système de chauffage entrainant des dérèglements de température dans les appartements de l’immeuble, de la détérioration des caniveaux et du fait qu’un ravalement ainsi que la réparation de la façade doivent également être envisagés compte tenu des chutes d’éléments de parement déjà constatés par endroits.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que, compte tenu de leur nature et de leur montant les travaux relatifs aux caniveaux et ceux relatifs à la rampe d’accès au parking doivent être qualifié de travaux d’entretien et de réparations courantes. Il en va de même des travaux concernant le système de chauffage, qui correspond à des opérations de désembouage et de changement de vannes individuelles. Quant aux travaux liés au changement des portails, ils présentent le caractère de travaux d’amélioration. En outre, s’il résulte de l’instruction que des problèmes d’étanchéité et de fuites existaient au 1er janvier 2020, les pièces produites, notamment les factures, le rapport d’intervention et l’ordre du jour de l’assemblée général du 11 avril 2019, permettent de déterminer ni leur importance ni si des travaux étaient envisagés au 1er janvier 2020. De même, il résulte de l’instruction, que les travaux relatifs à la détérioration de la façade, au demeurant localisée, n’étaient pas envisagés au 1er janvier 2020. Enfin, si le requérant produit un rapport d’expertise de 2021 qui constate la détérioration de la toiture nécessitant sa réfaction totale, bien que ne présentant pas encore d’infiltration pour les copropriétaires, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des procès-verbaux d’assemblée générale et des comptes rendus d’activités produits par M. A, que les travaux de réfection de la toiture étaient envisagés à la date d’imposition. Dans ces conditions et alors qu’au surplus les dépenses d’entretien sont prises en considération dans le cadre de l’abattement de 50 % appliqué à la valeur locative pour obtenir le revenu cadastral servant de base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que le fait valoir l’administration en défense, M. A n’est pas fondé à demander l’application du coefficient d’entretien de 1,1.
9. En deuxième lieu, à supposer que M. A ait entendu invoquer la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt, l’imposition en litige a été établie conformément à la loi.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () ».
11. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne peut utilement invoquer la doctrine administrative référencée
BOI-IF-TFPB-20-20-10-10 §150 dès lors que le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne constitue pas un rehaussement de l’imposition à laquelle il a été assujetti. En tout état de cause, cette doctrine ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le cadre du présent jugement. Il en va de même de l’invocation de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 §350.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un bien dont il est propriétaire ni, en tout état de cause, le versement d’intérêts moratoires. Il n’y a donc pas lieu, à ce titre, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Par suite, les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108846
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