Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 14 janv. 2026, n° 2524684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un certificat de résidence algérien ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors qu’elle est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’empêchant notamment de se rendre sur son lieu de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision, conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Megherbi, représentant Mme B…, non présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 30 mai 1974, est entrée en France en 2017. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que Mme B… a été assignée à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département du Val-d’Oise, et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi et vendredi entre 9h00 et 11h00 à la brigade de gendarmerie de Roissy-en-France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… résiderait dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Roissy-en-France deux fois par semaine, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement qui annule la décision d’assignation à résidence n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence Mme B… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026
La magistrate désignée,
Signé
C. CHABROL
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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