Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2304193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2304193 enregistrée le 10 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 3 septembre 2022 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision née le 3 septembre 2022 attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’intensité de ses liens en France où il réside depuis près de cinq ans, étudie et travaille dans le cadre de son apprentissage.
Le préfet du Gard a produit le 21 mai 2025 l’arrêté n° 2025-BSE-190 du 20 mai 2025 par lequel il a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, l’a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans en le signalant dans le fichier d’information Schengen.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-BSE-190 du 20 mai 2025 se substituant à la décision implicite née le 3 septembre 2022 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans en le signalant dans le fichier d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’intensité de ses liens en France où il réside depuis près de cinq ans, étudie et travaille dans le cadre de son apprentissage.
II. Par une requête n° 2502322 et un mémoire enregistrés les 4 juin et 12 août 2025,
M. B… A…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-BSE-190 du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans en le signalant dans le fichier d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’intensité de ses liens en France où il réside depuis près de cinq ans, étudie et travaille dans le cadre de son apprentissage.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la réalité de son identité en fournissant une copie de son passeport en cours de validité et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’est pas hébergé par une association mais vit en collocation ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Dans le cadre de l’instance n° 2304193, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Dans le cadre de l’instance n° 2502322, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- les observations Me Hamza, représentant M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité malienne, né le 10 avril 2004, est entré en France le 23 septembre 2020 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard par un jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Rodez du 15 janvier 2021. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les services de la préfecture du Gard ont accusé réception de sa demande le 3 mai 2022. M. A… a été invité à se présenter à la préfecture le 22 juin 2022 puis s’est vu remettre des récépissés de demande de carte de séjour. Par la requête n° 2304193, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision née le 22 octobre 2022 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande ensemble l’arrêté du 20 mai 2025. Par un arrêté du 20 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation dans le cadre de l’instance n° 2502322, le préfet du Gard a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n° 2304193 et 2502322 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Gard a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour présentée le 3 mai 2022 et complétée le 22 juin 2022. Il suit de là que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a explicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou
« travailleur temporaire », présentée sur le fondement de cette disposition, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire , que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
Le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour mentionné à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs, d’une part, qu’après avoir suivi une formation de CAP « monteur en installations sanitaires » de 2021 à 2024, il a débuté un nouveau contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un titre professionnel « installateur thermique et sanitaire » au titre de l’année 2024-2025 sans avoir progressé de manière significative ni acquis les bases de la langue française, qu’il ne dispose d’aucun diplôme et, de ce fait, que son intégration socio-professionnelle n’est pas convaincante, d’autre part, qu’au vu de l’évaluation réalisée par le conseil départemental de l’Aveyron le 14 octobre 2020 à son arrivée en France et du rapport défavorable par l’analyste en fraude documentaire et à l’identité (AFDI) ayant relevé des irrégularités concernant le jugement supplétif et l’extrait d’acte de naissance produit pour justifier de son identité et de sa minorité, M. A… a pu se présenter sous une fausse identité lors de sa prise en charge par le conseil départemental de l’Aveyron.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». L’article L. 811-2 de ce code prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de présentation de sa demande de titre de séjour, M. A… était dans sa dix-neuvième année et, qu’il avait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard dans les conditions rappelées au point 1. Pour dénier toute force probante au jugement supplétif et au document d’état civil produit le préfet du Gard, reprenant les conclusions de l’expertise de l’AFDI qui visent les articles 124 et 126 du code des personnes et de la famille malien, s’est fondé, d’une part, sur le fait que le jugement supplétif transmis n’indique pas le fondement juridique sur lequel le juge malien s’est fondé pour statuer ni les articles qu’il vise, d’autre part, sur une faute d’orthographe souvent présente sur de faux actes d’état civil maliens (« offier » en lieu et place d’ « officier »). Il soutient en défense que la finalité d’un jugement supplétif étant de pallier l’absence d’acte de naissance ou la tardiveté de la déclaration de naissance, il est anormal que le requérant se prévale simultanément d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif.
Il ressort cependant du rapport d’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement de M. A… établi par la direction de l’enfance et de la famille du conseil départemental de l’Aveyron le 14 octobre 2020 que les documents d’identité présentés par l’intéressé ont été déclarés authentiques par la police aux frontières (PAF) de Toulouse le 10 septembre 2020. Si le rapport simplifié d’analyse documentaire sur le jugement supplétif n° 134 produit réalisé le 4 juillet 2022 par le service de la PAF du Gard vise, sans en tirer de conclusion, l’article 126 du code des personnes et de la famille malien aux termes duquel : « L’acte d’état civil indique la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres », cette disposition, intégrée à la section I du chapitre II du code relatif à l’établissement des actes de l’état civil, s’applique aux actes d’état civil de naissance et non aux jugements supplétifs dont les modalités d’établissement sont régies par la section IV du même chapitre. En tout état de cause, la circonstance que la date d’établissement de l’acte soit mentionnée en toutes lettres et en chiffres ne saurait suffire à remettre en cause son caractère probant. La circonstance que le document ne se réfère à aucune disposition juridique est sans incidence dès lors que celui-ci n’est pas la minute du jugement mais un extrait conforme signé du greffier en chef. Les mentions relatives à la date et au numéro de jugement sont concordantes avec celles figurant sur l’acte de naissance établi le 3 août 2020. La seule présence d’une coquille sur les mentions préimprimées de l’acte de naissance ne permet pas de considérer qu’il aurait été obtenu frauduleusement.
Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a produit au soutien de sa requête une carte consulaire malienne délivrée le 9 juin 2022 qui, bien qu’elle ne constitue pas un acte d’état civil mais uniquement une preuve matérielle d’enregistrement à l’ambassade du Mali en France, comporte des mentions concordantes avec l’acte de naissance susmentionné auquel elle fait référence. Les données relatives à l’état-civil de M. A… sont elles-mêmes corroborées par le passeport malien délivré le 17 octobre 2024 au sujet duquel le préfet du Gard ne présente pas d’éléments de nature à renverser la présomption légale d’authenticité attaché à ce document instituée par les dispositions précitées de l’article 47 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… justifie par les documents qu’il produit de son identité et de sa minorité au moment de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, le préfet du Gard ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil.
En second lieu, M. A… justifie par la présentation de trois certificats établis pour les années scolaires 2021 à 2024 du suivi d’une formation professionnelle dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle dispensée par le centre de formation des apprentis bâtiments et travaux publics d’Avignon et d’un contrat d’apprentissage conclu le 8 juillet 2021 avec la société Atout rénovation jusqu’au terme de sa formation le 30 juillet 2023. Il n’est pas contesté que depuis le 16 septembre 2024, il est en formation de plombier chauffagiste en alternance d’une durée d’un an avec la même société, ce dont il justifie par la production d’une attestation délivrée par l’association pour la formation professionnelle des adultes. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif d’une intégration socio-professionnelle insuffisante, le préfet du Gard a entaché la décision portant refus de séjour attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 portant refus de séjour « salarié » et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hamza, avocate de M. A…, une somme globale de 1 300 euros au titre des deux instances, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet du Gard du 25 mai 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 :
L’État versera à Me Hamza la somme de 1 300 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304193 et 2502322 est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hamza et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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