Rejet 8 mars 2018
Annulation 16 novembre 2020
Annulation 23 mars 2023
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2302465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2023, N° 2102999 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête en tierce opposition n°2302465, enregistrée le 28 avril 2023, M. C… A…, représenté par Me L’Hôte, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu son jugement n°2102999 du 23 mars 2023, par lequel il a annulé la décision du 23 mars 2021 du ministre du travail refusant de délivrer à la société Altran l’autorisation de le licencier ;
2°) de rejeter la requête de la société Altran à fin d’annulation de la décision du 23 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la Société Altran Technologies une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à former tierce opposition du jugement du 23 mars 2023 dès lors qu’il n’a été ni présent, ni représenté à l’instance et que le jugement préjudicie à ses droits ;
- la demande d’autorisation de licenciement fixe les limites du litige au regard des faits reprochés entre le 2 avril 2015 et le 3 juillet 2015 ; les faits postérieurs ont déjà fait l’objet d’avertissements et ne sauraient fonder l’autorisation de licenciement ; M. A… a été relaxé du délit d’injure publique par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse dont fait état le ministre, laquelle a reconnu le droit à la polémique dans l’expression syndicale ;
- le ministre n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits en ne retenant pas la note de synthèse du 22 décembre 2020, dès lors que les faits qui lui sont reprochés par la société Altran ne sont pas établis ou ne présentent pas une gravité suffisante pour autoriser le licenciement car ils ne caractérisent pas un abus de sa part dans l’exercice de son mandat et sont tous relatifs à l’exercice de la fonction de représentant du personnel : les propos tenus lors de la réunion du comité d’établissement du 2 avril 2015 ne contiennent aucune insulte dépassant la liberté d’expression dont bénéficie un représentant du personnel, lors de la réunion du comité d’établissement du 24 avril 2015, ses propos tenus à l’égard de la responsable des affaires sociales révèlent un désaccord entre cette dernière et plusieurs élus comme l’atteste l’enregistrement ; les faits ne sont pas établis par la société Altran à l’égard d’un courriel du 28 avril 2015 qui se borne à produire une attestation ; lors de la réunion du comité d’établissement du 13 mai 2015, les propos tenus à l’égard de M. B… répondaient à l’incitation manifeste au conflit de ce dernier dans le cadre d’un débat collectif entre l’entreprise et les élus ; s’agissant de la réunion du comité d’hygiène et de sécurité du 25 juin 2015, la société Altran a abandonné certains griefs et il convient d’apprécier les autres au regard de l’ensemble des évènements intervenus lors de cette réunion, la matérialité du « doigt d’honneur » n’est pas établie ; l’agressivité qui lui est reprochée lors de la réunion du comité d’établissement du 3 juillet 2015 est intervenue à la suite d’un différend sur le positionnement du micro ; la société Altran est coutumière d’un traitement discriminatoire des représentants syndicaux ;
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, le Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut à ce que le tierce-opposition soit accueillie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la Société Altran Technologies, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête en tierce opposition formée par M. A… et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est recevable ;
- elle n’est pas bien-fondé.
II- Par une requête n°2305308, enregistrée le 1er septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me L’Hôte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement pour abus dans l’exercice de ses mandats ;
2°) d’enjoindre à la société Altran Technologies de le réintégrer en son sein ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le ministre du travail a commis une erreur de droit dès lors que dans son enquête contradictoire faisant suite au jugement du tribunal administratif de Toulouse, il a pris en compte des griefs postérieurs à l’enclenchement de la procédure disciplinaire commis entre le 12 octobre 2017 et le 16 décembre 2022, retranscris dans une note de synthèse du 22 décembre 2020 ; la demande d’autorisation de licenciement fixe les limites du litige au regard des faits reprochés entre le 2 avril 2015 et le 3 juillet 2015 ; ces faits postérieurs ont déjà fait l’objet d’avertissements et ne sauraient fonder l’autorisation de licenciement ; M. A… a été relaxé du délit d’injure publique par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse dont fait état le ministre, laquelle a reconnu le droit à la polémique dans l’expression syndicale ;
- le ministre a commis une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés par la société Altran ne sont pas établis ou ne présentent pas une gravité suffisante pour autoriser le licenciement car ils ne caractérisent pas un abus de sa part dans l’exercice de son mandat et sont tous relatifs à l’exercice de la fonction de représentant du personnel :
- le ministre destinataire de son avis d’inaptitude ne pouvait autoriser son licenciement pour un motif disciplinaire dès lors qu’il ne saurait être licencié pour un autre motif que l’inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la société Altran Technologies, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
III.- Par une requête n°2403616, enregistrée le 17 juin 2024, la Société Altran Technologies, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2023, la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… pour inaptitude, ensemble la décision implicite du ministre du travail, de la santé et des solidarités prise sur recours hiérarchique le 26 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités d’autoriser le licenciement pour inaptitude de M. A… dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision du 16 novembre 2023 est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que ni la dégradation de l’état de santé de M. A… ni les atteintes à l’exercice normal de son mandat ne sont établies ;
- c’est à tort que l’inspectrice a considéré qu’il existait un lien entre la demande d’autorisation de licenciement pour impossibilité de reclassement et l’exercice normal du mandat dont M. A… était investi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’inspectrice n’a pas recherché si le caractère conflictuel des relations entre l’entreprise et M. A… et le climat social tendu qui règne dans la société étaient de nature à faire obstacle à l’exercice normal du mandat ; le lien de causalité entre les éléments retenus et la prétendue dégradation de l’état de santé de l’intéressé n’a pas été caractérisé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 29 juillet 2024, elle a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnances du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morain, représentant la société Altran Technologies.
Une note en délibéré présentée par la société Altran Technologies a été enregistrée le 5 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Altran Technologies, qui a son siège à Blagnac (Haute-Garonne) et exerce une activité de conseil en technologie, a recruté M. A… le 11 août 1992 en tant qu’ingénieur d’études. Ce dernier exerçait des mandats de représentant du personnel. La Société Altran Technologies a sollicité auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie (devenue direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), l’autorisation de procéder au licenciement de M. A… pour motif disciplinaire, par courrier du 17 juillet 2015. L’inspecteur ayant opposé un refus le 16 septembre 2015, l’entreprise a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail qui, le 2 mai 2016, a retiré sa décision implicite de rejet de ce recours, annulé la décision de l’inspecteur et refusé d’autoriser le licenciement. Par jugement n°1601726-1603491 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé par la Société Altran Technologies, contre cette décision ministérielle et contre la décision implicite de rejet née le 3 mars 2016. Par un arrêt n°18BX01897 rendu le 16 novembre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision du ministre du 2 mai 2016, à qui elle a enjoint de réexaminer la demande présentée par la Société Altran Technologies. Par décision du 23 mars 2021, le ministre du travail a refusé, à nouveau, d’autoriser le licenciement de M. A…. Par jugement n°2102999 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre du travail du 23 mars 2021 et lui a enjoint de délivrer à la Société Altran Technologies une autorisation de licencier M. A… dans un délai de deux mois. Par décision du 26 juin 2023, le ministre a autorisé le licenciement de M. A… pour abus dans l’exercice de ses mandats. Par un avis du médecin du travail du 2 juin 2023, M. A… a été déclaré inapte au travail. Par décision du 16 novembre 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… pour inaptitude. Par décision du 29 juillet 2024, le ministre, saisi par recours hiérarchique, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 16 novembre 2023 et autorisé le licenciement de M. A… pour inaptitude. M. A… a été licencié pour inaptitude le 2 août 2024. Par la requête n°2302465, M. A… forme tierce opposition au jugement n° 2102999 du 23 mars 2023. Par la requête n°2305308, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du ministre du 26 juin 2023 autorisant son licenciement pour abus dans l’exercice de ses mandats. Par la requête n°2403616, la Société Altran Technologies demande au tribunal d’annuler les décisions implicites et explicites du 16 novembre 2023 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser le licenciement de M. A… pour inaptitude, ensemble la décision implicite du ministre du travail de rejet du recours du hiérarchique du 26 avril 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2302465, 2305308 et 2403616 sont relatives à des décisions prises à la suite de deux demandes d’autorisation de la société Altran Technologies de licencier le même salarié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du ministre du travail du 23 mars 2021 refusant le licenciement de M. A… pour motif disciplinaire :
En ce qui concerne la recevabilité de la tierce opposition :
3. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »
4. Par un jugement n° 2102999 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre du travail par laquelle il a refusé d’accorder à la société Altran Technologies l’autorisation de licencier M. A…. Alors que l’annulation de cette décision préjudicie aux droits de M. A…, ce dernier n’a été ni présent, ni représenté à l’instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de la société Altran Technologies.
En ce qui concerne le bien-fondé de la tierce opposition :
5. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « (…) le juge, à qui il appartient d’apprécier (…) le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / (…) / Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l’exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé.
7. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
8. En premier lieu, la demande licenciement présentée par la société Altran Technologies est fondée sur les propos tenus par M. A… lors d’instances représentatives du personnel des 2 avril 2015, 24 avril 2015, 28 avril 2015, 13 mai 2015, 25 juin 2015 et 3 juillet 2015. Il ressort de la décision contestée que le ministre du travail a retenu la matérialité des propos tenus lors de ces réunions, mais a considéré que la matérialité d’un « doigt d’honneur » attribué à M. A… lors de la réunion du 25 juin 2025 n’était pas établie et que les faits, en dépit de leurs vulgarité et caractère inapproprié ne constituaient pas un abus dans l’exercice normal du mandat ni n’étaient d’une gravité suffisante pour autoriser le licenciement du salarié. Par suite, le ministre, après avoir pris en compte, dans le cadre de son pouvoir de réexamen rappelé au point 7, les éléments postérieurs à la décision annulée par la Cour administrative d’appel, a pris une décision de refus d’accorder le licenciement de M. A…. Le requérant ne peut dès lors soutenir que la décision prise sur recours hiérarchique par le ministre devait se limiter aux seuls faits visés par la demande du 17 juillet 2015. En second lieu, pour refuser l’autorisation de licenciement sollicitée par la société Altran Technologies, le ministre du travail s’est fondé sur le motif tiré de ce que les faits et propos reprochés au salarié par son employeur n’apparaissaient pas excéder l’exercice de la liberté d’expression accordée à un représentant du personnel et s’inscrivaient dans le cadre de l’exercice normal du mandat. Le tribunal, en s’appuyant sur une note de synthèse établie par la société Altran Technologie le 22 décembre 2020 dans le cadre du contradictoire indiquant que M. A… a continué lors des réunions, à prononcer des invectives à l’égard de la direction pouvant avoir un caractère excessif, a estimé dans son jugement dont il est demandé tierce opposition, que M. A…, par son comportement a excédé l’exercice de ses fonctions représentatives.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de contre-enquête élaboré par l’Inspecteur du travail, le 4 janvier 2021, qu’au cours de réunions du CHSCT ou du comité d’établissement de l’entreprise Altran Technnologies organisées entre le 2 avril 2015 et le 3 juillet 2015, M. A… a tenu des propos déplacés et irrespectueux à l’égard de plusieurs participants. Le 24 avril 2015, il a tenu des propos déstabilisant à l’égard de la responsable des affaires sociales ainsi que des commentaires interprétant son attitude comme punitive. Au cours de la même réunion, il a porté des remarques remettant en cause la crédibilité d’un autre représentant syndical. Le 13 mai 2015, il a qualifié le président du comité d’établissement de manière péjorative et a précisé que cette qualification ne constituait pas, selon lui, une insulte, en distinguant celle-ci de propos plus injurieux qu’il aurait considérés comme des insultes véritables. Lors de la réunion du 25 juin 2015, M. A… a formulé des observations ironiques sur la formation de la responsable des affaires sociales, suggérant qu’un examen détaillé de son parcours professionnel aurait été pertinent. Enfin, le 3 juillet 2015, après avoir pris des photographies des membres du CHSCT en séance et alors qu’un désaccord portait sur le positionnement d’un micro, M. A… a répondu au président du comité d’établissement de manière grossière et a exprimé son intention de mettre en évidence ce qu’il considérait comme des comportements inadéquats de certains participants. Il ressort des pièces du dossier que ces propos sont matériellement établis. Par ailleurs, alors que M. A… produit deux attestations que la société Altran Technologies conteste, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir la matérialité du geste obscène, à savoir un doigt d’honneur qu’il aurait adressé au président du CHSCT le 25 juin 2015, comme le relève au demeurant la contre-enquête déjà évoquée. Enfin, les autres faits reprochés à M. A… ne peuvent être retenus, faute d’éléments suffisants permettant d’en établir l’existence ou de les imputer à l’intéressé.
10. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que le ministre chargé du travail, a examiné des faits imputés au requérant intervenus postérieurement à ceux mentionnés dans la demande d’autorisation de licenciement et plus précisément au cours de réunions organisées entre le 4 avril 2019 et le 16 décembre 2020. En l’absence d’éléments objectifs produits à l’appui de la note de synthèse du 22 décembre 2020 d’Altran Technologies et dont l’Inspectrice du travail a pris connaissance pour dresser son rapport de contre-enquête du 4 janvier 2021, ces faits ne peuvent être regardés comme établis. En revanche, en application de l’autorité de la chose juge jugée de l’arrêt du 15 janvier 2020 la 3ème chambre de la Cour d’appel de Toulouse prononçant la relaxe de M. A… pour injure en réunion, les propos tenus le 12 octobre 2017 lors d’une réunion du comité d’établissement comparant de manière outrancière certaines attitudes à celles des nazis sont matériellement établis.
11. Les propos tenus par M. A… témoignent de la provocation, de l’excessivité et de la grossièreté sans qu’ils puissent être qualifiées d’injurieux, y compris ceux tenus le 12 octobre 2017 envers le président du comité. Alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de contre-expertise du 4 janvier 2021 que le comportement de M. A… s’inscrit dans des réunions marquées par de vifs échanges verbaux entre représentants du personnel et la direction dont les relations sociales sont notoirement conflictuelles et que l’attitude adoptée par les présidents du comité d’établissement et du CHSCT ont contribué à alimenter un climat de grande tension, le comportement de M. A… ne peut être regardé comme ayant excédé l’exercice de ses fonctions représentatives. Dès lors, les faits matériellement établis tels que visés au point 9 et 10 ne revêtent pas un caractère fautif justifiant que le licenciement du requérant soit autorisé. Par suite, le moyen de la société Altran Technologie tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté.
12. Par suite, M. A… est fondé à demander que le jugement du 23 mars 2023 soit déclaré non avenu et que la requête de la société Altran Technologies soit rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 juin 2023 autorisant le licenciement de M. A… pour motif disciplinaire
13. Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par un avis du médecin du travail, l’inspecteur du travail ne peut, en principe, postérieurement à cet avis, autoriser le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude.
14. Il ressort des pièces du dossier que le 2 juin 2023, M. A… a été déclaré inapte au poste de consultant qu’il exerçait au sein de l’entreprise Altran Technologies, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Par ailleurs, par courrier du 15 juin 2023, le ministre du travail a été informé par le conseil de M. A… de cette nouvelle circonstance de faits, soit antérieurement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 16 novembre 2023 de l’inspectrice du travail :
16. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
17. Par ailleurs, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
18. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 juillet 2024, le ministre du travail a retiré sa décision implicite née le 26 avril 2024 rejetant le recours hiérarchique formé par la société requérante, a annulé la décision expresse de l’inspectrice du travail du 16 novembre 2023, celle-ci ayant remplacé la décision implicite du 13 novembre 2023 et a autorisé le licenciement de M. A….
19. En conséquence, les conclusions de la société Altran technologies tendant à l’annulation des décisions de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2023 et du 16 novembre 2023 ainsi que de la décision implicite du ministre du travail portant rejet de son recours hiérarchique du 26 avril 2024 sont devenues sans objet en cours d’instance, ces deux dernières décisions ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Dès lors, de telles conclusions étant irrecevables et ne pouvant qu’être rejetées, il y a lieu de faire droit à l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre. Pour les mêmes motifs, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction dans cette affaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. (…) ».
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 2422-1 du code du travail : « (…) lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants : (…) /2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité social et économique (…) ».
22. Si l’annulation par la juridiction administrative de la décision administrative autorisant le licenciement d’un salarié protégé a pour conséquence d’ouvrir à celui-ci le droit de solliciter sa réintégration dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 2422-1 du code du travail, le prononcé d’une injonction à l’encontre d’une personne privée n’est pas au nombre des pouvoirs que le juge administratif tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… dans l’instance n°2305308 tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Altran Technologies de le réintégrer dans ses effectifs ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… qui n’est pas, dans l’instance n°2302465, la partie perdante, la somme demandée par la société Altran technologies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Altran la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
24. Lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… qui n’est pas, dans l’instance n°2305308, la partie perdante, la somme demandée par la société Altran technologies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
25. Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2403616.
D E C I D E :
Article 1er : La tierce opposition formée par M. A… est admise.
Article 2 : Le jugement n°2102999 du 23 mars 2023 du tribunal administratif est déclaré non avenu.
Article 3 : La requête de la société Altran, enregistrée sous le n°2102999, est rejetée.
Article 4 : La décision du ministre du travail du 26 juin 2023 est annulée.
Article 5 : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de la société Altran, enregistrée sous le n°2403616.
Article 6 : La société Altran Technologies et l’Etat verseront chacun à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la société Altran Technologies et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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