Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2311112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2023, 12 octobre 2023, 14 août 2024 et 24 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Laurent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer, valant titre exécutoire émis à son encontre le
6 juillet 2023 par l’agence comptable de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) pour un montant de 1 057,68 euros au titre du remboursement de trajets non conformes à la politique de voyage de l’établissement ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 4 décembre 2023 émise en exécution du titre de perception du 6 juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer en litige a été signé par une autorité incompétente et méconnaît l’incompatibilité des fonctions d’ordonnateur et de comptable public ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le recours à un avis de sommes à payer constitue un détournement de pouvoir dès lors qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion ; la volonté de lui porter atteinte est démontrée par la mise en œuvre d’une saisie à tiers détenteur illégale ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il porte atteinte au principe de non rétroactivité des règlements ;
— les dates et montants indiqués dans le titre exécutoire sont inexacts et ne sauraient justifier l’existence d’une créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2024, 11 octobre 2024 et 23 avril 2025, l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, représenté par Me Desaint, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Par courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7-3 du code de justice administrative que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à la restitution des sommes saisies dans le cadre de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— les observations de Me Laurent représentant Mme C.
— et les observations de Me El Achhab, substituant Me Desaint, représentant l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2025 a été produite par l’INTEFP et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a suivi la formation initiale d’inspectrice du travail à l’Institut national du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (l’INTEFP), situé à Marcy-l’Etoile, entre le 1er mars 2021 et le 31 août 2022. Elle a successivement bénéficié du statut d’inspectrice-élève du travail, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, puis du statut d’inspectrice du travail stagiaire du 1er mars 2022 au 31 août 2022. Le 6 juillet 2023, un titre de perception a été émis à son encontre aux fins de récupération de sommes prises en charge au titre des frais occasionnés par les déplacements temporaires effectués dans le cadre de la formation et regardés comme indus pour un montant de 1 057,68 euros. Un avis de saisie à tiers détenteur sur rémunération a été émis, postérieurement à l’introduction de la requête, le 4 décembre 2023, par l’agente comptable de l’INTEFP, en vue du recouvrement de cette somme. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation du titre exécutoire du 6 juillet 2023 et la décharge de la somme correspondante, ainsi que l’annulation de la saisie à tiers détenteur qui a été exécutée aux mois de janvier et février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables () d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité () Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 de ce décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a formé, le 15 juillet 2023, un recours gracieux contre l’avis des sommes à payer notifier le 6 juillet 2023 et signé par l’agente comptable de l’INTEFP. Il est constant que l’INTEFP a, en réponse à ce recours, adressé à la requérante un courriel en date du 27 juillet 2023 relevant que Mme C ne justifie « aucunement les déplacements relevés comme étant non conformes à la politique des voyages de l’INTEFP ». Le courriel de 27 juillet 2023 doit ainsi être regardé comme une décision explicite de rejet, alors même qu’il invite la requérante à présenter d’éventuels nouveaux « éléments factuels ». Dans ces conditions, la saisine, le 20 septembre 2023, du tribunal administratif de céans n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Concernant le bien-fondé du titre exécutoire :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
5. Aux termes, d’une part, de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
6. Aux termes, d’autre part, de l’article 3-1 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : " () Lorsque l’agent se déplace à l’occasion d’un stage, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport ; () « . Aux termes de l’article 25 de l’arrêté du 22 juin 2020 pris pour l’application du décret n°2006-781 précité : » L’agent appelé à se déplacer dans le cadre d’action de formation peut prétendre à la prise en charge d’un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage. () ".
7. Mme C fait valoir, sans être démentie, qu’elle n’a jamais exposé de frais et ne s’est jamais vu verser de sommes d’argent pour ses déplacements professionnels, qui étaient intégralement pris en charge par l’établissement. Dès lors que l’intéressée n’a perçu aucune somme au titre de remboursement de frais de déplacements, l’INTEFP ne saurait se prévaloir d’une quelconque créance à son encontre en raison de trajets prétendument non conformes à la politique de voyage de l’établissement. En tout état de cause, la requérante conteste le bien-fondé du titre de perception émis à son encontre au motif que les dix déplacements litigieux, intervenus pour certains plus d’une année avant la décision attaquée, n’ont pas été effectués et que les billets de train ont été soit annulés, soit échangés. Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges de mails entre le département des formations statutaires de l’INTEFP et l’ensemble de la promotion d’élèves-inspecteurs de la requérante, que les sessions de formation organisées par l’INTEFP ont pu faire l’objet de changements de dates impromptus, en raison de la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19. A cet égard, le tableau des « ordres de mission litigieux durant formation IET 2021 » produit en défense et annexé au titre exécutoire en litige fait apparaître une absence de concordance entre les dates des sessions de formation initialement prévues et pour lesquelles un ordre de mission a été produit, et la date à laquelle la formation serait effectivement intervenue. En outre, il est constant que, malgré ces incohérences entre la date figurant sur l’ordre de mission et le trajet finalement réservé par la requérante et néanmoins adossé à cet ordre de mission, les trajets en litiges ont tous été validés par les gestionnaires de l’INTEFP dans l’application Notilus, démontrant qu’ils étaient alors regardés par cette administration comme étant conformes aux règles de prise en charge définies par l’INTEFP dans la note de service datée du 26 février 2021 produite en défense. Si l’INTEFP soutient s’être fondé, pour établir l’existence et le montant de la créance, sur un fichier établi par l’agence de voyage partenaire de cette administration lequel démontrerait que les billets de train réservés au titre des trajets litigieux n’ont été ni annulés, ni échangés par la requérante, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit alors même qu’il supporte la charge de la preuve de la créance dont il se prétend titulaire. Au demeurant, aucune disposition de la note du 26 février 2021 ne prévoyait qu’il incombe aux élèves-inspecteurs de procéder, en cas de changement dans la date d’une session de formation à l’initiative de l’INTEFP, à l’annulation ou à l’échange du billet de train concerné et de conserver la preuve d’une telle opération. Par suite, la requérante est fondée à contester le bien-fondé de la créance en litige.
8. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation du titre de perception par lequel l’agent comptable de l’INTEFP a mis à sa charge la somme de 1 057,68 euros, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la saisie à tiers détenteur :
9. Aux termes, d’une part, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance. « . Aux termes des dispositions précitées de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précité : » () Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
10. Il résulte de ces dispositions qu’un acte de poursuite diligenté pour la récupération par un établissement public de l’État d’une créance non fiscale peut être contesté, d’une part, devant le juge de l’exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d’autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
11. En soutenant que la saisie à tiers détenteur du 4 décembre 2023 est irrégulière dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à l’introduction de la présente contestation du titre de recettes en litige, lequel concerne la même créance, Mme C doit être regardée comme contestant l’exigibilité de la somme réclamée. Comme indiqué au point 3, Mme C a régulièrement contesté le titre de perception du 6 juillet 2023 en saisissant le tribunal le
20 septembre 2023, et le comptable ne pouvait, compte tenu de l’effet suspensif de ce recours, procéder au recouvrement forcé de la créance. Il s’ensuit que l’avis de saisie à tiers détenteur a été émis en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012.
12. Il résulte de ce qui précède que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 4 décembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 1 057,68 euros portait sur une créance non exigible et doit, par suite, être annulé.
Sur l’injonction d’office :
13. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’INTEFP de restituer à Mme C les sommes de 967 euros et 90,68 euros saisies illégalement sur ses traitements de janvier et février 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’INTEPF une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme C. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 6 juillet 2023 par le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est annulé.
Article 2 : Mme C est déchargée de payer la somme de 1 057,68 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 6 juillet 2023.
Article 3 : L’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 4 décembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 1057,68 euros est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de restituer à Mme C les sommes de 967 euros et 90,68 euros saisies sur ses traitements de janvier et février 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme B, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Révision
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Carte de paiement ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunal de police
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Lieu de travail ·
- Annonce ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Élément matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Commune ·
- Parc ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souche ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.