Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2306910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023, 10 février 2025 et 10 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Dietsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Locoal-Mendon a accordé à M. D… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé lieudit Kerivarho, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux née le 26 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Locoal-Mendon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 3 juillet 2023 en raison de l’atteinte aux conditions d’occupation de son bien ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en raison, d’une part, de l’absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et, d’autre part, en raison de l’ajout de pièces au dossier de demande qui n’ont été communiquées, ni à ces commissions ni au préfet du Morbihan ;
- il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- il méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Locoal-Mendon ;
- il méconnaît l’article A4 du même règlement et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ;
- il méconnaît l’article A11 du même règlement dès lors que le projet aura pour effet de rompre l’harmonie paysagère du secteur dans lequel il s’implante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant n’a pas intérêt à agir ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 21 mai 2025 et 14 mars 2026, la commune de Locoal-Mendon, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public ;
- les observations de Me Dietsch, représentant M. A…,
- les observations de Me Colas, représentant la commune de Locoal-Mendon
- et les observations de Me David, représentant M. D…, ainsi que celles présentées par M. D….
Une note en délibéré, produite pour la commune de Locoal-Mendon, a été enregistrée le 30 mars 2026. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, elle n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 1er avril 2026. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 juillet 2023, le maire de la commune de Locoal-Mendon (Morbihan) a délivré un permis de construire portant sur une maison d’habitation au lieu-dit Kerivarho à M. D…. Par un courrier du 22 août 2023, réceptionné le 26 août suivant, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Une décision de rejet implicite est née le 26 octobre 2023. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. /L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a été consulté sur le projet litigieux en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, dès lors que le pétitionnaire invoquait le bénéfice de cet article. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte du courrier du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan donne son accord au projet litigieux, que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ont été consultées préalablement à la délivrance de cet accord.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que les pièces complémentaires transmises par le pétitionnaire le 21 juin 2023 sont une modification du plan de masse initial pour y intégrer les arbres devant être plantés et le plan de toiture pour y intégrer le carport qui était mentionné dans le reste du dossier de demande. Ces éléments n’ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens des avis de la CDNPS et de la CDPENAF dès lors que les pièces figurant dans le dossier qui leur ont été soumis leur ont permis d’émettre un avis en toute connaissance de cause sur l’intégration du projet dans les paysages environnants et son impact sur l’environnement. Dans ces conditions, les avis de la CDPENAF et de la CDNPS ne sont pas entachés d’irrégularité à cet égard.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le carport ajouté au plan de toiture lors du versement en cours d’instruction de nouvelles pièces par le pétitionnaire, figurait sur la notice paysagère et les plans de façade présents dans le dossier de demande, dès son dépôt. Le fait que des plantations d’arbres de haute tige sur le terrain d’assiette soient prévues par le pétitionnaire était également mentionnées dans la notice paysagère. Dans ces conditions, l’omission des deux pièces correspondantes dans le dossier de demande transmis au préfet du Morbihan n’a pas été de nature à fausser les conditions dans lesquelles il a donné son accord en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à la complétude du dossier :
En premier lieu, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, le dossier comprend une planche photographique de six photographies illustrant l’environnement proche et éloigné du projet, la voie permettant d’y accéder ainsi qu’un photomontage illustrant l’intégration du projet dans son environnement. Les photographies font apparaître les constructions présentes au lieu-dit Kerivarho. La seule circonstance que, ni le photomontage, ni les photographies ne fassent apparaître les vis-à-vis créés par le projet sur le terrain de M. A… n’est pas de nature à caractériser une insuffisance du dossier de demande. Enfin, la circonstance que les angles et points des prises de vue photographiques n’ont pas été reportés sur les plans de masse et de situation n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
Quant aux autres moyens :
En premier lieu, l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Locoal-Mendon, applicable en secteur Aa, prévoit à son paragraphe 1er que : « L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : / – Qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation / – Et que l’implantation de la construction se fasse : / • Prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. / • En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires). (…) / Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus. (…) ».
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé en secteur Aa du plan local d’urbanisme de la commune de Locoal-Mendon. Il ressort des pièces du dossier que l’exploitation agricole de M. D…, qui consiste notamment en une activité d’élevage de vaches laitières, nécessite sa présence rapprochée et permanente sur l’exploitation en raison de la nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance des vaches lors des vêlages, d’autre part, pour pourvoir au quotidien à l’alimentation et aux soins du cheptel. Si le requérant fait valoir que M. D… a été en mesure d’assurer le fonctionnement de son exploitation sans logement de fonction depuis qu’il a débuté son activité, en 2008, il apparaît que celui-ci dispose d’un mobil-home sur les lieux de l’exploitation, mais que cet hébergement, précaire et dégradé, ne peut constituer une solution pérenne pour assurer sa présence rapprochée et permanente auprès des vaches laitières.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E… D…, père de M. D…, a exploité à partir de 1972 l’élevage litigieux, jusqu’à sa cessation d’activité par la cession à son fils de ses parts dans l’EARL D… en 2008. M. E… D… disposait d’une maison située sur les lieux de l’exploitation, qu’il continuait d’occuper à la date de délivrance du permis attaqué. Si le requérant soutient que cette maison doit être regardée comme un logement de fonction au sens de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme, les dispositions de cet article permettent, en tout état de cause, de créer un deuxième logement de fonction pour la même exploitation. À cet égard, au regard de son état de dégradation, le mobil-home actuellement occupé par M. D… ne peut être regardé comme un logement de fonction. Par ailleurs, la condition prévue au même article en ce qui concerne la distance d’implantation, est remplie en ce qui concerne la maison faisant l’objet du permis attaqué, dès lors qu’elle s’implante à plus de cent mètres des bâtiments d’exploitation et à moins de cinquante mètres du lieu-dit Kerivarho, composé de 5 habitants et constituant dès lors un ensemble bâti habité au sens de cet article.
Dans ces conditions, le maire de Locoal-Mendon a pu, sans méconnaître l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme, accorder le permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des motifs retenus au point 11 que l’exploitation agricole de M. D…, qui consiste notamment en une activité d’élevage de vaches laitières, nécessite sa présence rapprochée et permanente sur l’exploitation et que le logement est nécessaire à l’activité agricole. La condition prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, cité au point 2, et tenant à ce que la construction soit nécessaire à l’activité agricole, est donc remplie.
D’autre part, le requérant soutient également que l’accord donné par le préfet du Morbihan au projet litigieux méconnaît les dispositions de ce même article, dès lors que l’article L. 121-10 prévoit que l’accord est refusé lorsque la construction en cause est de nature à porter atteinte au paysage. Il fait valoir, en particulier, qu’un projet similaire déposé par M. D… avait été refusé quelques mois avant le dépôt de la demande de permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé s’implante dans un secteur qui n’est pas identifié par le PLU comme un secteur d’intérêt patrimonial ou paysager et ne faisant l’objet d’aucune protection. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le lieu-dit Kerivarho est marqué par une variété de revêtements, de volumétrie et de matériaux utilisés par les toitures, de sorte qu’il ne présente pas une harmonie particulièrement marquée. Pour sa part, le projet comprend un rez-de-chaussée avec combles, avec une toiture d’ardoises naturelles et des façades de couleur claires. Il est organisé en deux volumes rectangulaires accolés. Il apparaît en outre que la maison doit être implantée à une dizaine de mètres de la voie publique et que le permis est assorti d’une prescription imposant une végétalisation des limites ouest, nord et nord-est du terrain, de sorte que les vues sur la maison seront limitées alors même qu’elle se trouve sur le point le plus haut du lieu-dit. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme portant atteinte aux paysages au sens de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de l’article L. 121-8 du même code doit dès lors être écarté en ses deux branches.
En troisième lieu, le paragraphe 1-1 de l’article A 11 du règlement du PLU de Locoal-Mendon dispose : « Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. / Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) / Pour les logements de fonctions autorisés, les constructions d’expression traditionnelle bretonne comme d’expression moderne sont autorisées. Dans tous les cas, elles devront avoir une simplicité de volume et une unité d’aspect s’inscrivant dans l’ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales. Toute architecture régionaliste autre que bretonne est à proscrire. ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15, l’insertion du projet envisagé doit être regardée comme cohérente avec les caractères du bâti implanté à proximité. De plus, la construction envisagée, d’expression moderne, est d’un volume simple avec un rez-de-chaussée et combles, qui ne porte pas atteinte aux types de constructions et volumes des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 11 du règlement du PLU de Locoal-Mendon doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Par ailleurs, l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Locoal-Mendon prévoit que : « Pour les projets d’une superficie inférieure à 1 ha, la demande de permis de construire doit préciser le type d’assainissement pluvial retenu conformément au présent zonage (infiltration dans le sol, rétention et rejet régulé, ou rejet direct) : / L’infiltration des eaux pluviales doit être la solution à privilégier. Dans ce cadre une étude préliminaire avec test de perméabilité attestant de la capacité du sol à infiltrer est obligatoire. Suite à cette étude et si l’infiltration est possible, le pétitionnaire doit fournir le volume de rétention, la surface d’infiltration, un schéma de principe et un plan d’implantation du dispositif d’infiltration. En l’absence d’étude préliminaire avec test de perméabilité ou en présence de perméabilité insuffisante, le pétitionnaire doit mettre en place un stockage avec rejet régulé. Dans ce cas le pétitionnaire doit fournir le volume de stockage, la dimension de l’orifice de régulation (rejet maximum de 3L/s/ha avec un débit minimum de 0,5L/s), un schéma de principe et un plan d’implantation du dispositif de rétention. Lorsque l’infiltration et le stockage avec débit régulé ne sont pas possibles (cas exceptionnel) le pétitionnaire doit fournir un schéma de principe de son branchement pluvial mentionnant le point de rejet au réseau (…) ».
Enfin, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme prévoit que, à l’exception des pièces visées à cet article en ce qui concerne les demandes de permis de construire : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
D’une part, ni l’étude de perméabilité, ni les autres pièces et informations mentionnées à l’article A 4 ne sont au nombre des pièces et informations visées à l’article R. 431-4 qui peuvent être sollicitées à l’appui d’une demande de permis de construire. Ainsi, l’absence de ces pièces et informations dans le dossier de demande est sans incidence sur la légalité du projet litigieux.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le projet litigieux prévoit le recueil des eaux pluviales dans une cuve de récupération, puis une infiltration dans les sols par un puisard. Si les dimensions de la cuve et du puisard ne sont pas précisées, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette cuve et ce puisard seraient insuffisants pour assurer l’infiltration des eaux pluviales dans des conditions satisfaisantes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Locoal-Mendon a accordé à M. D… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé lieudit Kerivarho, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Locoal-Mendon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Locoal-Mendon et une somme de 1 500 euros à verser à M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Locoal-Mendon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A… versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Locoal-Mendon et à M. B… D….
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BlanchardLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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