Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2502288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2502288, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas besoin de justifier à nouveau d’un visa de long séjour ;
- est entaché d’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février suivant.
Des pièces complémentaires et un mémoire, présentés par Me De Boissieu pour M. A… ont été enregistrés les 10 février et 10 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2600979, M. B… A…, représenté par Me De Boissieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer le renouvellement de carte étudiant ou à défaut, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas besoin de justifier à nouveau d’un visa de long séjour ;
- est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait concernant le caractère réel et sérieux de ses études ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me de Boissieu, représentant M. A…,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 1er avril 2003 à Le Caire (Egypte), est entré en France le 8 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valant premier titre de séjour valable du 6 septembre 2021 au 6 septembre 2022. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour le même motif valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 novembre 2023, et une attestation de prolongation de validité de son titre de séjour lui a été délivrée valable jusqu’au 31 décembre 2024. Cette demande a été clôturée en l’absence de communication de certains éléments pour l’instruire, le 1er janvier 2024. M. A… a de nouveau sollicité, le 23 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2502288 et 2600979, présentées par le même requérant, sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Les conclusions à fin de suspension, présentées au demeurant sur le fondement de l’article L. 521-1 et suivants du code de justice administrative applicables devant le seul juge des référés, sont irrecevables, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoyant que le recours le tribunal administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, a un caractère suspensif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour de M. A… a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment pris en compte l’absence de demande de séjour après l’expiration de son attestation de prolongation de séjour et le parcours universitaire de l’intéressé. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du refus de séjour :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai mentionné à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé à la fois sur les motifs tirés d’une part, de l’absence de visa de long séjour et d’autre part, du défaut du caractère réel et sérieux de ses études.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a débuté ses études au cours de l’année universitaire 2021-2022 en première année de parcours d’accès spécifique à la santé (PASS) afin d’effectuer des études de médecine. Il s’est ensuite réorienté, au titre de l’année 2022-2023, en année propédeutique de sciences, technologies et santé avant de s’inscrire, à deux reprises au titre des années 2023-2024 et 2024-2025, en première année de licence électronique, énergie électrique, automatique. Le relevé de notes de l’année 2022-2023 fait toutefois état de faibles résultats et des professeurs relèvent un nombre élevé d’absences et celui de l’année suivante révèle qu’il ne s’est pas présenté à ses examens et des absences injustifiées. La circonstance qu’il soit à nouveau inscrit en première année de licence pour l’année 2025-2026 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. A supposer même qu’il soit établi que M. A… ait transmis dans le délai requis les pièces manquantes pour l’examen de sa demande et que le préfet de la Haute-Garonne ait ainsi retenu à tort que le requérant ne disposait pas d’un visa de long séjour à la date de sa demande, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, d’erreur de fait et aurait méconnu les dispositions précitées doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En second lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de la poursuite de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charges de famille, est entré récemment sur le territoire français en septembre 2021 en qualité d’étudiant et n’établit pas ni même ne soutient disposer de liens personnels intenses, stables et anciens en France, à l’exception de sa sœur qui poursuit ses études de polytechnique sur le territoire national. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée dans la requête enregistrée sous le n° 2600979, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… d A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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