Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 23 janv. 2025, n° 2204598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1. d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation préalable du 20 juillet 2022 ;
2. de condamner la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf à lui payer la somme de 88 657,50 euros en réparation de l’accident dont il a été victime le 31 juillet 2014 dans la commune, à parfaire le cas échéant, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisés ;
3. de condamner la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. de condamner la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’accident dont il a été victime le 31 juillet 2014 dans le parc du Quesnot dans la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est imputable à une carence de la commune dans l’entretien des arbres du parc ;
— il a subi un préjudice du fait d’un déficit fonctionnel temporaire total évalué à 125 euros et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 7 872,50 euros ;
— il a subi un préjudice du fait des souffrances physiques endurées évalué à 25 000 euros ;
— il a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 5 000 euros ;
— son état a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour un montant de 1 460 euros ;
— il a subi un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 200 euros ;
— il a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 2 000 euros ;
— il a subi des incidences sur le déroulement de sa scolarité, évaluées à 15 000 euros, et sur son orientation professionnelle, évaluées à 30 000 euros, en raison de l’impossibilité de poursuivre son projet de travailler dans le domaine de l’architecture en raison des contraintes liées aux déplacements sur les chantiers.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 janvier 2023, la CPAM de l’Hérault demande au tribunal :
— de condamner la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf à lui verser la somme de 7 277,58 euros au titre des frais engagés pour M. C, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— de condamner la commune à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 la commune de Saint-Aubin -les-Elbeuf, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut :
— à titre principal à ce que le tribunal :
— la décharge de sa responsabilité à hauteur de 50% ;
— limite l’indemnisation de M. D C à la somme de 9 801,95 euros, se décomposant comme suit : 2 559,20 au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont 40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et 2 519,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 492,75 euros au titre du besoin d’aide par une tierce personne non spécialisée ;
— déboute M. D C de ses demandes au titre du préjudice scolaire, de formation et universitaire ;
— limite la condamnation la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf à hauteur de 50% des frais d’expertise engagés, soit à la somme de 2 590,92 euros.
— à titre subsidiaire à ce que le tribunal :
— limite l’indemnisation de M. D C à la somme de 19 603,90 euros, se décomposant comme suit : 5 118,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont 80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et 5 038,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 985,50 euros au titre du besoin d’aide par une tierce personne non spécialisée ;
— déboute M. D C de ses demandes au titre du préjudice scolaire, de formation et universitaire.
Elle soutient que le parc du Quesnot faisait l’objet d’un entretien régulier de la part des services techniques de la commune, que les causes de l’accident ne sont pas élucidées et qu’il est imputable en partie à un défaut dans la surveillance de l’enfant.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Un mémoire de la CPAM de l’Hérault a été enregistré le 18 décembre 2024. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Derbali, pour monsieur C, et de Me Huon, pour la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Considérant ce qui suit :
Le 31 juillet 2014 le jeune D C, né en 2002, a été victime d’un accident dû à la chute d’une branche d’arbre de 300 kg alors qu’il se trouvait vers 18 h en compagnie d’autres enfants dans un espace boisé du parc du Quesnot à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. L’enfant a subi une fracture du fémur du membre inférieur gauche ayant donné lieu à plusieurs opérations chirurgicales dont il subsiste une inégalité entre la longueur des deux jambes. Par ordonnance du 24 août 2020, la juge des référés a désigné un collège d’experts composé de M. B et du docteur A afin, d’une part, de fournir l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer les responsabilités encourues et, d’autre part, de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. C et d’évaluer ses chefs de préjudice. Le rapport a été déposé par les experts le 22 novembre 2021. Le 20 juillet 2022 M. C a saisi la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf d’une réclamation indemnitaire préalable. Cette réclamation est demeurée infructueuse. M. C demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf à lui payer la somme de 88 657,50 euros au titre de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il résulte des écritures de M. C que le requérant a entendu donner à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il en résulte que la décision de la commune rejetant sa demande indemnitaire préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande préalable formée par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité :
6. 2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise sylvicole de M. B, que les lésions corporelles subies par le jeune D sont dues à la rupture d’un rejet de souche d’érable sycomore, de 8 mètres de hauteur et d’un diamètre de 27 cm, ayant perdu son alimentation en sève en raison du desséchement de sa souche et des atteintes fongiques auxquelles elle était exposée. Le lien de causalité entre le dommage et la chute du rejet de souche est ainsi établi. Cette chute est, selon l’expert, « le résultat des suites des saisons estivales précédentes de faible pluviométrie qui n’ont pas permis à ce rejet sur une souche fortement endommagée par les parasites et une mycologie destructrice de maintenir une circulation suffisante pour alimenter le fort bras dominant et son houppier. En d’autres termes, la branche supérieure était morte debout et sèche et est restée ainsi en place de longs mois et menaçait de chuter à tout instant par l’effet d’une rafale de vent ou de la gravitation ». L’expert indique que « c’est bien le défaut de structure de l’édifice avec un poids important en suspension sur une longue portée de tige en levier reposant sur une ancienne souche dépérie aux trois quarts par le travail de digestion des saprobiontes, qui par un travail de sape a fini, progressivement par étape, sous l’action conjuguée du vent, puisque plusieurs rafales notables se sont produites à plusieurs reprises antérieurement en amont, puis dans un délai très proche du 21 au 24 juillet 2014 et l’effet de gravitation, par causer la chute de cette partie de l’érable mort ». Il résulte ainsi de l’instruction que l’accident est imputable, d’une part, à la coupe initiale drastique d’un érable sans purge de sa souche, coupe non réalisée dans les règles de l’art, permettant à un rejet dégénéré de se développer sans assise suffisante, et, d’autre part, au défaut d’entretien subséquent de ce rejet dépourvu de viabilité, exposé à un risque de torsion en cas de vent qui aurait dû faire l’objet d’une coupe en raison des risques inhérents à sa fragilité structurelle. La commune fait valoir qu’elle disposait d’un effectif de 14 agents en avril 2014 et que des opérations de fauchage et d’élagage périodiques étaient régulièrement réalisées dans le parc. Toutefois il ressort des constatations de l’expert qu’une autre souche supportant un rejet exposé à un risque de dépérissement était présente en limite Nord du parc, de même qu’un sujet de 9 mètres et de 90 cm de diamètre au tronc complétement rongé et incliné, et que « la partie en pente la plus dense en arbres recèle de nombreux spécimens en état de suspension tenus grâce à l’entremêlement des branches de leurs voisins ou quasiment déracinés maintenus en appui sur un tronc ». Les pratiques de surveillance et d’entretien du patrimoine sylvicole du parc du Quesnot n’étaient ainsi pas conformes aux règles de l’art sylvicole à la date de l’accident, ni même aux règles élémentaires de sécurité dans un parc d’agrément, l’expert notant d’ailleurs « l’état d’abandon quasi-complet des arbres du périmètre » et « l’usage de coupes sporadiques anciennes et techniquement mal réalisées » produisant « un risque supplémentaire de sujets dégénérés sans assise ». Par suite la commune n’apporte pas la preuve de l’entretien normal du parc et il y a lieu de retenir sa responsabilité dans l’accident dont a été victime le jeune D.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le jeune D ait délibérément cherché à provoquer la chute de ce rejet dans la cadre d’un jeu collectif, ni que l’accident se soit produit dans un espace du parc du Quesnot qui n’était pas ouvert au public, ni que le parc ait été fermé au public en raison de l’intensité du vent. Si la commune fait valoir que le risque de chute du rejet était aisément décelable par un adulte, et que le jeune D fréquentait le parc sans surveillance, le fait de se tenir sous un arbre dans un espace boisé ouvert au public ne révèle toutefois pas un comportement imprudent ou anormal dans un parc public, que la présence d’un adulte aurait pu prévenir ou faire cesser. Par suite la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf n’est pas fondée à soutenir que la victime, ou la personne qui en était responsable à l’époque de l’accident, a commis une faute de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité.
9. Enfin si la commune soutient que l’expert n’a pas déterminé dans son rapport la cause exacte de la chute du rejet, cette circonstance n’est pas de nature à écarter sa responsabilité, dès lors que la responsabilité de la collectivité en charge d’un ouvrage public est présumée à l’égard des usagers lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’ouvrage ou son accessoire et le dommage qu’ils subissent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est engagée à l’égard de M. D C pour les dommages qu’il a subis du fait de l’accident survenu le 31 juillet 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de M. C est intervenue le 14 décembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
12. 7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a exposé des dépenses de santé en lien avec l’état de santé de M. C à hauteur de 7 277,58 euros, correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage exposés entre le 31 juillet 2014 et le 14 décembre 2020. Elle est, par conséquent, en droit de demander le remboursement de cette somme à la commune.
S’agissant de l’assistance par tierce-personne avant consolidation :
13. Il résulte de l’instruction que compte tenu de la nature de ses lésions, l’état de santé de la victime a rendu nécessaire l’assistance par une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour pendant la période comprise entre le 4 août 2014 et le 30 septembre 2014 et pendant la période du 24 juin 2016 au 10 juillet 2016, soit 75 jours. Par suite, en retenant le montant horaire de 18 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales, et une année de référence de 412 jours tenant compte des congés et jours fériés, il convient de mettre à la charge de la commune une somme globale de 1 524 euros à verser à ce titre à la victime.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100 % du 31 juillet au 3 août 2014, à hauteur de 75 % du 4 août 2014 au 30 septembre 2014, de 25 % du 1er octobre 2014 au 25 décembre 2014, de 15 % du 26 décembre 2014 au 20 juin 2016, de 100 % du 21 juin 2016 au 23 juin 2016, de 50 % du 24 juin 2016 au 10 juillet 2016 et de 10 % du 11 juillet 2016 au 13 décembre 2020. Par suite il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en condamnant la commune, sur la base d’une somme journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total à verser à M. C la somme de 6 473 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
15. Il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par M. C du fait du dommage subi, et des deux interventions chirurgicales dont il a fait l’objet, peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
16. Il résulte de l’instruction que la victime a subi un préjudice esthétique temporaire, résultant de l’obligation de se déplacer en fauteuil puis avec des cannes anglaises et d’avoir la jambe immobilisée avec pose d’une résine, évalué par l’expert à 3 sur 7, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l’instruction que M. C présente, du fait du dommage, un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 2 % tenant à la persistance d’une asymétrie de 1 cm entre ses deux membres inférieurs. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de ce taux, de l’âge de la victime à la date de la consolidation du dommage et de son état initial, en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
18. Il résulte de l’instruction que M. C subit, du fait des cicatrices qu’il a conservées, un préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 1 sur 7, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice scolaire et d’emploi :
19. Il ne résulte pas de l’instruction que l’accident et ses suites ont fait obstacle à la scolarisation de M. C ni perturbé celle-ci. Par ailleurs si M. C indique avoir dû réorienter sa formation vers le domaine des arts plastiques alors qu’il a obtenu un baccalauréat professionnel en architecture et souhaitait devenir architecte, il n’est pas établi que son déficit fonctionnel permanent fasse obstacle à ce qu’il exerce cette profession, alors par ailleurs que l’expert a estimé qu’il pouvait pratiquer une activité sportive. Par suite les conclusions tendant à l’indemnisation de ces chefs de préjudice doivent être rejetées.
20. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que le dommage causé par la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf lui a occasionné un préjudice dont la somme totale s’élève à 22 997 euros. La CPAM de l’Hérault est pour sa part en droit d’obtenir la condamnation de la commune à lui verser la somme de 7 277,58 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
21. M. C a droit aux intérêts de la somme de 22 997 euros à compter du 20 juillet 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
23. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les dépens :
24. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
25. Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 5 181,84 euros par l’ordonnance du 7 décembre 2021 du président du tribunal administratif, sont mis à la charge de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
27. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
28. 22. Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
29. Il y a lieu de condamner la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er :les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. C sont rejetées.
Article 2 : La commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est condamnée à verser à M. C la somme de 22 997 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 20 juillet 2022. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 20 juillet 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 7 277,58 euros.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 181,84 euros sont mis à la charge de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Article 5 : La commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025
Le rapporteur,
Signé
F. -E. Baude
La présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2204598
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