Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2504488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 1er juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
M. A… soutient qu’il s’est présenté le 4 novembre 2024 à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de solliciter un titre de séjour et qu’il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne mentionne pas la date de sa convocation et ne produit aucun justificatif en ce sens, se soit effectivement rendu au guichet de la préfecture des Hauts-de-Seine pour y déposer sa demande. En particulier, la seule production des justificatifs d’un recours gracieux présenté le 6 novembre 2024 ne saurait établir une telle présentation physique au guichet.
Dès lors, le requérant, qui ne démontre pas s’être présenté en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas davantage de l’existence d’une décision, même verbale, lui opposant un refus d’enregistrement. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A… sont dirigées contre une décision inexistante et, partant, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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