Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 26 mars 2026, n° 2400834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de rejet du 16 novembre 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle méconnaît la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 juillet 2023, le requérant s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. d’Argenson,
et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… a sollicité auprès du directeur de la commission locale d’agrément et de Contrôle (CLAC), une demande d’extension de sa carte professionnelle délivrée le 13 décembre 2019 afin d’exercer l’activité de chien cynophile. Par une décision du 16 novembre 2021, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a lancé une procédure contradictoire en vue du retrait de sa carte professionnelle pour des faits de falsification de sa carte professionnelle. Par une décision du 2 mars 2023, le directeur du CNAPS a retiré sa carte professionnelle en application de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été signée par M. B… D…. Or, par décret du 30 septembre 2022 du président de la République, librement accessible tant au juge qu’aux parties, M. B… D… a été nommé directeur du CNAPS à compter du 24 octobre 2022 et dispose, dès lors, de la compétence, en cette qualité, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit pas la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle en date du 18 octobre 2021. D’autre part, cette décision ne constitue pas la base légale de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le CNAPS a retiré la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. A…. Il résulte de ce qui précède que M. A…, n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle contestée serait illégale.
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Pour contester la décision, M. A… fait valoir que le CNAPS ne produit pas la prétendue fausse carte qu’il aurait établie. Il soutient également que la date de la décision mentionnée dans le courrier du 16 novembre 2021, par laquelle sa demande d’extension d’activité a été refusée, est manifestement erronée. Il fait également valoir qu’il est titulaire d’un diplôme d’agent de sécurité conducteur de chien obtenu en mars 2021 et que la décision de retrait aurait pour conséquence de le priver de toute activité professionnelle. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. A… a produit, à l’appui de sa demande d’extension d’activité à celle d’agent cynophile, un document qui n’a jamais été délivré par le CNAPS et qui comporte des visas erronés, notamment la mention du décret n° 2015-1289 relatif à la carte professionnelle « grands événements » ainsi que celle de l’arrêté du 23 décembre 2011 portant création des commissions interrégionales d’agrément et de contrôle du CNAPS. En outre, l’activité autorisée figurant sur ce document a été modifiée afin d’y inclure celle d’agent cynophile. Par ailleurs, la circonstance que le requérant soit titulaire d’un diplôme d’agent de sécurité conducteur de chien ne saurait atténuer la gravité du fait consistant à établir une fausse autorisation. De même, la circonstance que la date de la décision de refus d’extension d’autorisation mentionnée dans le courrier du 16 novembre 2021 soit entachée d’une erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait d’agrément.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 2 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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