Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 oct. 2025, n° 2505047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2025 et 8 octobre 2025 à 9h04, Mme A… C…, représentée par Me Fare, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 20 août 2025 par laquelle le président de l’université de Tours a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 mai 2025 refusant sa demande de transfert de dossier d’un pays de la zone UE pour l’accès en première année du deuxième cycle d’études médicales au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de réexaminer immédiatement sa situation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études en France pour le second cycle et fait obstacle à ce qu’elle sollicite de nouveau son intégration dans une université française avant deux ans, et alors qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension demandée ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de consultation du doyen de l’unité de formation sur son recours gracieux en méconnaissance de l’article R. 631-21-1 du code de l’éducation et de l’émission d’un avis rédigé en des termes suffisamment précis, en deuxième lieu, de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en troisième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation de son niveau pédagogique par rapport à l’ensemble des dossiers examinés notamment celui d’un autre étudiant de la même université dont le transfert a été admis, compte tenu en outre des nombreux stages accomplis en France dans le domaine médical et de son état de santé, en quatrième lieu, de l’erreur de fait, en cinquième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son droit aux soins protégés par les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en sixième lieu de l’atteinte au principe d’égalité dès lors qu’elle a bénéficié d’une formation médicale de base conforme à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requête a été introduite tardivement au regard de la date des décisions et de celle de clôture des inscriptions universitaires ;
- les moyens tirés du vice de procédure, de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet du 20 août 2025 et de la violation des droits à la santé et au respect de la vie privée et familiale sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505028, enregistrée le 21 septembre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 20 août 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté interministériel du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Fare, représentant Mme C…, de la requérante, et de M. B…, représentant l’université de Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 34.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, Mme C… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de consultation du doyen de l’unité de formation sur son recours gracieux en méconnaissance de l’article R. 631-21-1 du code de l’éducation et de l’émission d’un avis rédigé en des termes suffisamment précis, en deuxième lieu, de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en troisième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation de son niveau pédagogique par rapport à l’ensemble des dossiers examinés, compte tenu en outre des nombreux stages accomplis en France dans le domaine médical et de son état de santé, en quatrième lieu, de l’erreur de fait, en cinquième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son droit aux soins protégés par les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en sixième lieu de l’atteinte au principe d’égalité dès lors qu’elle a bénéficié d’une formation médicale de base conforme à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005. Toutefois, alors en particulier que si la requérante justifie de notes supérieures à 9/10 au cours d’au moins trois des quatre années du premier cycle d’études médicales suivi à l’université de l’Ouest « Vasile Goldiș » de Arad (Roumanie), il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que ses mérites comparés à ceux des autres candidats auraient fait l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du 20 août 2025 rejetant son recours gracieux.
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Tours, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis D…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Construction
- Corse ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Charge des frais ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Titre ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Libertés publiques ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Urgence
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Salarié ·
- Données personnelles
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Algérie ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Jeune ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Université ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Application ·
- Statuer
- Vienne ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Parents ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Document ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.