Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2400769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement dont il est propriétaire situé 5, rue de la Boissellerie à Cergy.
Il soutient qu’il est fondé à demander le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des propriétés nouvelles, dès lors qu’il a transmis en mains propres sa déclaration H2 à l’administration fiscale dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de son bien immobilier.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire d’un appartement situé 5, rue de la Boissellerie à Cergy a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, à raison de ce bien. Par une réclamation préalable du 2 janvier 2024, rejetée par l’administration fiscale le 10 janvier 2024, le requérant a demandé le dégrèvement de ces impositions. M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison de ce bien.
Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les
quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…)
II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le
31 décembre de l’année suivante. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux contribuables de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne leur ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
Il est constant que l’appartement de M. A…, acquis en l’état futur d’achèvement, et qui lui a été livré le 13 novembre 2020, a été déclaré achevé le 10 octobre 2022. Si le requérant soutient avoir déposé en main propre sa déclaration H2 en décembre 2022, alors que l’administration fait valoir qu’elle l’a reçue par voie postale le 6 juin 2023, non datée et non signée, l’intéressé n’apporte pas le moindre élément de preuve, qu’il est le seul en mesure de produire, à l’appui de cette allégation. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle déclaration aurait été adressée à l’administration fiscale dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article 1406 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles prévue à l’article 1383 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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