Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2508652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, le département de la Haute-Savoie demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle située rue de la Minoterie sous le Pont du Fier à Annecy ainsi que l’évacuation des caravanes, véhicules et objets entreposés ;
2°) de prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
3°) en cas de résistance, de condamner tout occupant identifié au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux, outre les frais induits au titre de la réparation des biens dégradés.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation de la parcelle est effectuée sans autorisation et contre la volonté du département, qu’il existe plusieurs aires de stationnement spécialement aménagées pour l’accueil des gens du voyage sur l’agglomération et que l’occupation se fait dans des conditions préoccupantes de sécurité et de salubrité puisque la parcelle n’est pas équipée en sanitaires et ne dispose pas d’une plateforme de collecte des déchets ;
— aucune décision administrative ne fait obstacle à l’expulsion ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée.
La requête a été communiquée au groupe d’occupants sans droit ni titre, le 21 août 2025 par voie de notification administrative. Ceux-ci n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un bien qui n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort des pièces du dossier que des personnes se sont installées avec leurs véhicules et caravanes sur la parcelle située rue de la Minoterie sous le Pont du Fier à Annecy. Il n’est pas contesté que cette parcelle appartient au domaine public du département de la Haute-Savoie.
3. Les occupants de ce terrain étant sans droit ni titre, la mesure d’expulsion demandée par le département de la Haute-Savoie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que l’occupation de la parcelle qui ne comporte aucun sanitaire ou dispositif de collecte des déchets présente des risques pour la sécurité des personnes et pour la salubrité publique. Par suite, il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre de cette parcelle d’évacuer les lieux dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
4. En revanche il n’appartient pas au juge des référés de fixer une indemnité d’occupation des lieux. La demande présentée à ce titre par le département de la Haute-Savoie ne peut qu’être rejetée.
5. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans titre la parcelle située rue de la Minoterie sous le Pont du Fier à Annecy de libérer les lieux dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en évacuant les lieux de tous objets, véhicules et mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie, à Mme A B et tout occupant sans droit ni titre.
Fait à Grenoble le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
C. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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