Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2502860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502860 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. C E D représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire sont entachées d’incompétence de leur signataire
— elles sont entachées d’incompétence territoriale de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation.
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de présenter une demande de protection internationale et que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 15 juin 1995 a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juin 2023. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, attachée adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, M. D soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas compétent pour édicter les décisions litigieuses. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il aurait été interpellé hors du département des Hauts-de-Seine, il n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit, en visant en particulier l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant l’article L. 612-6 du même code, et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses est ainsi manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, M. D soutient que les informations relatives au dépôt d’une demande de protection internationale n’ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l’édiction des décisions contestées, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été examinée préalablement à l’édiction des décisions en litige.
7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté contesté ainsi que des mentions de la fiche « TelemOfpra » éditée le 18 février 2025 que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par décision du 18 octobre 2022 notifiée le 9 novembre 2022 et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par une décision du 8 juin 2023 qui lui a été notifiée le 21 juin 2023. Partant, les faits qu’il invoque ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien de ce moyen.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen particulier de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font l’objet que de très brefs développements à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de requête de M. D sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E D.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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