Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2401386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A C, représenté par Me Misseou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, B né le 7 février 2009 et Montana Monroe née le 14 septembre 2013 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision ;
— il remplit les conditions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du regroupement familial ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’alinéa 10 du préambule de la constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, né le 11 février 1990, entré en France le 1er décembre 2016, est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 2 octobre 2032. Il a, le 6 janvier 2023, déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants, laquelle a été enregistrée le 19 juin 2023. M. C demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. En application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, une décision implicite de rejet est née le 19 décembre 2023 du fait du silence gardé par l’administration pendant plus de six mois sur la demande de regroupement familial enregistrée par l’OFII le 19 juin 2023. Par un courrier présenté à la préfecture le 22 janvier 2024 par son conseil, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a répondu à cette demande dans le délai d’un mois imparti par l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions par lesquelles le préfet refuse d’accorder le regroupement familial sont au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n’est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet du préfet d’Eure-et-Loir doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la demande de regroupement familial déposée par M. C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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