Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (3), 30 juin 2023, n° 2104643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Fonds Invest Immob |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 29 juin 2022 sous le numéro 2104643, la société civile immobilière (SCI) Fonds Invest Immob, représentée par la société par actions simplifiée (SAS) EIF Expertise, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d’Illkirch-Graffenstaden au titre des années 2018 et 2019 à raison des locaux commerciaux situés 10 A allée François Mitterrand, dont elle est propriétaire ;
2°)de condamner l’Etat au versement d’intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°)de condamner l’Etat aux dépens ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Fonds Invest Immob soutient que :
— l’administration ne lui a pas régulièrement notifié la décision rejetant sa réclamation ;
— c’est à tort que l’administration a regardé les locaux en litige comme des magasins appartenant à un ensemble commercial relevant de la catégorie MAG3 définie par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts dès lors qu’il s’agit de boutiques, qui ne sont pas situées dans une galerie marchande mais qui ont un accès et une vitrine sur rue, en pied d’immeuble, entrant dans la catégorie MAG1 ;
— l’administration ne peut se fonder sur la définition de l’ensemble commercial par l’article L. 752-3 du code de commerce, qui concerne exclusivement la planification urbaine ;
— les locaux en litige ne bénéficient pas du flux de clientèle généré par l’ensemble commercial constitué par un supermarché ainsi que le mail et le parking attenants, dont ils sont indépendants ;
— le loyer réel pratiqué pour les locaux en litige sont en adéquation avec les valeurs locatives de la catégorie MAG1 et très inférieurs avec les valeurs locatives attachées à la catégorie MAG3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
II.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 11 avril 2023 sous le numéro 2204214, la société civile immobilière (SCI) Fonds Invest Immob, représentée par la société par actions simplifiée (SAS) EIF Expertise, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d’Illkirch-Graffenstaden au titre de l’année 2020 à raison des locaux commerciaux situés 10 A allée François Mitterrand, dont elle est propriétaire ;
2°)de condamner l’Etat au versement d’intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Fonds Invest Immob soutient les mêmes moyens que ceux qu’elle a invoqués à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 2104643.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe Michel ;
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2104643 et 2204214 présentent à juger des questions connexes, concernent le même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. La SCI Fonds Invest Immob est propriétaire de 18 locaux commerciaux, situés 10 A allée François Mitterrand à Illkirch-Graffenstaden, à savoir un supermarché d’une surface de 3 971 m² et un magasin de 443 m², classés dans la catégorie MAG4, 14 magasins d’une surface inférieure à 400 m² et des parties communes, classés dans la catégorie MAG3, et un parking, classé dans la catégorie DEP4. Elle a été assujettie à raison de ces locaux à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2018, 2019 et 2020. La société requérante, qui conteste le classement en catégorie MAG3 de 11 des locaux lui appartenant, doit être regardée comme demandant la réduction correspondante des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été assignées au titre de ces trois années.
3. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». En vertu du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 1498 du code général des impôts, en vue de l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue / () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 752-3 du code de commerce : " I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. () ".
5. En l’espèce, la société requérante se borne à soutenir, sans appuyer ses allégations d’aucun élément précis ou probant, que ses locaux commerciaux ne font pas partie du centre commercial constitué autour du supermarché dont elle est également propriétaire dès lors que chacun des onze magasins en litige est indépendant et dispose d’un accès direct sur la rue et d’un parking indépendant. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’exclure par principe l’appartenance de ces magasins à un même ensemble commercial. Il résulte des éléments apportés par l’administration que les dix-huit locaux commerciaux dont la SCI Fonds Invest Immob est propriétaire sur le même site sont le résultat d’une même opération d’aménagement commercial et qu’ils bénéficient de la même politique commerciale, se traduisant par une publicité commune d’une offre cohérente de commerces et de services, réunis autour d’un supermarché et d’un parking de grande capacité. Alors même qu’ils n’auraient pas de débouché direct sur la galerie marchande et le parking desservant le supermarché, les locaux litigieux bénéficient, contrairement à ce que soutient la société requérante, en raison de leur proximité avec ces équipements, du flux de clientèle qu’ils génèrent. La circonstance, à la supposer même avérée, que les loyers pratiqués par la SCI Fonds Invest Immob seraient inférieurs à la valeur locative retenue par l’administration, qui correspond aux loyers pratiqués pour ce type de biens, est sans incidence sur le bien-fondé du classement opéré par l’administration, qui pouvait légalement utiliser, pour y procéder, la définition de l’ensemble commercial résultant de l’article L. 752-3 du code de commerce. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement des onze locaux en litige dans la 3ème catégorie du sous-groupe 1 est erroné.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Fonds Invest Immob n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été assignées au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par suite, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la SCI Fonds Invest Immob sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Fonds Invest Immob et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le magistrat désigné,
C. MICHELLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition conforme,
Le Greffier
Nos 2104643, 2204214
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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