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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2606164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 février 2026 portant refus de délivrance du titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’en l’absence de caractère incomplet, abusif ou dilatoire de la demande, et après vérification de son droit au séjour par la préfecture des Hauts-de-Seine, la décision attaquée doit être regardée comme lui faisant grief ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et risque de le licencier alors qu’il travaille pour l’entreprise « SUMUP » depuis quatre ans dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que son employeur a effectué une demande d’autorisation de travail dans le cadre de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » ; par ailleurs, il a fait preuve de bonne foi et diligences dans ces démarches ; enfin, la décision attaquée le place en situation irrégulière et l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est prise en violation des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est manifestement infondée dès lors que le classement sans suite ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que le requérant a contribué lui-même à la situation administrative dont il se plaint, en déposant sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen d’un téléservice inadapté.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2606163, enregistrée le 20 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Pierre, représentant M. B…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 16 février 2021, M. A… B…, ressortissant marcocain né le 12 février 1995, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifiée / entreprise innovante » valable jusqu’au 15 février 2025. Le 5 novembre 2025, il a saisi la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », d’une demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la nature de la décision attaquée :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
Pour clôturer le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont retenu la circonstance qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » et que sa demande de renouvellement avait été effectué au moyen d’un téléservice inadapté. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, le précédent titre de séjour de l’intéressé a expiré le 15 février 2025 et, d’autre part, que, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, le requérant n’a pas sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié », mais a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dont la complétude du dossier n’est pas contestée. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour du 18 février 2026 doit être regardée comme une décision expresse portant refus de changement de statut de titre de séjour, lui faisant grief, que M. B… est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la société « SUMUP », qui emploie M. B… depuis le mois d’octobre 2021 en qualité de « sales representative » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, a suspendu son contrat de travail le 11 mars 2026 et l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 17 mars 2026, faute d’un document justifiant de la régularité de son séjour. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le requérant a déposé sa demande de changement de statut de titre de séjour au moyen d’un téléservice inadapté ne saurait suffire pour établir qu’il aurait lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, dès lors que les sociétés « Localyze » et « Keys to France », mandatées par son employeur pour réaliser ses démarches administratives, n’ont pas fait preuve de diligence et ont initié, sans en informer l’intéressé, des démarches erronées pendant plus d’un an. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B…, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de changement de statut de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… demande la première délivrance d’un titre de séjour figurant à l’article R. 431-14 du même code. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 18 février 2026, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé a sans suite la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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