Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 nov. 2025, n° 2514652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2514652, M. A… B…, ayant pour avocat Me De Melo, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui restituer temporairement son permis de conduire, à titre subsidiaire de limiter la suspension de son permis de conduire en dehors de son activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle de chauffeur livreur ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation dans son impact professionnel, la durée de suspension infligée étant disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
3. Par l’arrêté attaqué du 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de cinq mois compter tenu de l’infraction au code de la route qu’il a commise le 24 octobre 2025 en roulant à une vitesse retenue de 112 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.
4. En premier lieu, compte tenu des exigences de sécurité routière à l’origine de l’arrêté attaqué, qui a été pris dans le délai d’urgence de soixante-douze heures prévu par les dispositions précitées, cet arrêté ne révèle aucun défaut d’examen sérieux, sans qu’y fasse obstacle la circonstance alléguée que la mesure de police administrative en cause ne mentionne pas que M. B… n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure de rétention ou que son casier judiciaire est vierge. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux est donc manifestement mal fondé.
5. En second lieu, comme il a été dit, il résulte de l’instruction que M. B… a été contrôlé le 24 octobre 2025 en roulant à une vitesse retenue de 112 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder M. B… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur dans l’appréciation des faits de l’espèce, incluant une disproportion de la durée de suspension infligée, est manifestement mal fondé, les conséquences de la mesure de police en cause sur la vie professionnelle de M. B… étant sans influence sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête de M. B… est mal fondée. Elle doit par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2514652 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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