Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2407720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2025 et le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour dès lors que son dossier est incomplet et que sa demande est toujours en cours d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la présentation par M. B… de sa demande de carte de résident le 29 avril 2024, des pièces complémentaires ont été réclamées au requérant par le préfet de la Haute-Garonne, qui n’ont pas été produites. Le dossier de la demande du requérant étant incomplet, sa demande n’a fait naître qu’un refus implicite d’enregistrement de cette demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. La requête de M. B… est donc irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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