Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 avr. 2025, n° 2506574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, en tant qu’il retire la carte de résident qui lui a été attribuée en qualité de bénéficiaire du statut de réfugié, l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée dès lors qu’il détenait auparavant une carte de résident et que son retrait porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés, vitaux et personnels, se trouvant désormais placé dans une situation précaire alors qu’il séjournait en situation régulière sur le territoire français depuis plus de quinze ans et qu’un titre de séjour lui est nécessaire pour poursuivre son stage d’insertion socio-professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’erreur de fait au regard de sa situation familiale et d’un défaut de base légale ; en outre, elle méconnaît l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant russe né le 20 septembre 1980, était titulaire d’une carte de résident valable du 2 novembre 2019 au 1er novembre 2029, attribuée en qualité de bénéficiaire du statut de réfugié. Ce statut lui ayant été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré la carte de résident dont il disposait par arrêté du 21 novembre 2024. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature, eu égard notamment aux faits de faux reprochés à l’intéressé qui n’en conteste pas la matérialité et qui ont donné lieu à un signalement au Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2024 contesté.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B
Copie en sera adressée au le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 19 avril 2025.
Le juge des référés,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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