Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 avr. 2026, n° 2605592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de MM. Samuel Martin et Dylan Bozard, ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, du site du patinodrome, parcelle cadastrée AI 28, située rue du Bocage, sur le territoire la commune des Sorinières, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à se faire assister au besoin de la force publique ;
3°) de mettre solidairement à la charge de MM. Martin et Bozard la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les contrevenants ont pénétré sur les lieux par effraction et qu’ils y demeurent par voie de fait ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité ; d’une part, les lieux occupés, qui ne comportent aucune desserte en eau potable en électricité et ne sont pas équipés d’un dispositif d’assainissement, ne sont pas adaptés à l’accueil du campement ; les branchements sauvages constatés en électricité et en eau, sont susceptibles de faire courir des risques pour la sécurité des personnes ; d’autre part, l’occupation porte une atteinte grave au domaine public et empêche l’utilisation normale et sécurisée des équipements sportifs à destination des associations ; enfin, cette occupation, en raison des nuisances qu’elle engendre, est de nature à provoquer des tensions avec les riverains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience prévu le 3 avril 2026 à 9h30.
Vu la demande de récusation présentée à l’audience par Me Huriet.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, régulièrement désigné pour statuer sur les demandes de référé, en application du second alinéa de l’article R. 721-6 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du report de l’audience et de sa fixation au 3 avril 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Reveau, avocat de la commune des Sorinières ;
- et les observations de Me Huriet, de Me. Gouache et de Me Le Roy, avocats de MM. Martin et Bozard et autres ; il est soutenu que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; les risques invoqués en matière de salubrité et de sécurité publique ne sont pas établis ; les nécessités liées à l’utilisation des équipements sportifs ne suffisent pas à établir l’urgence à ordonner une mesure d’expulsion ;
- la mesure sollicitée n’est pas nécessaire et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des enfants présents sur le site, en ce qu’elle est incompatible la continuité de leur scolarisation ; leur situation justifie qu’un délai pour quitter les lieux leur soit accordé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
MM. Martin et Bozard et autres ont produit une note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2026, qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 8 avril 2026 à 12h.
La commune des Sorinières a produit une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026 (à 16h45), qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 avril 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de constatation établi le 9 mars 2026 par la police municipale de la commune des Sorinières, que plusieurs individus, dont MM. Martin et Bozard, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le site du patinodrome, situé rue du Bocage sur le territoire de la commune. La plainte déposée par la maire de la commune le 10 mars suivant fait état de l’installation d’une dizaine de caravanes, à partir du 7 mars 2026, entrées sur le site après déplacement des blocs de pierre entravant habituellement les accès, puis forçage et dégradation du portique d’accès au patinodrome depuis la rue du Bocage. Ces personnes se sont ainsi installées sur cette dépendance du domaine public sans autorisation et par effraction et sont de fait des occupants sans droit ni titre de cette parcelle. Dès lors, la demande de la commune des Sorinières tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, il ressort des pièces produites que cette installation s’est accompagnée de raccordements illicites aux réseaux d’eau et d’électricité, impliquant en particulier le branchement non sécurisé de câbles de chantier à un coffret électrique, susceptible de faire courir un risque sérieux pour la sécurité des occupants et des usagers du domaine public. Il ressort également des pièces du dossier que cette occupation est de nature à porter atteinte à la salubrité publique en l’absence en particulier d’équipements sanitaires et d’assainissement adaptés. Elle empêche par ailleurs l’utilisation normale du site, dédiée à la pratique sportive, alors que des occupations irrégulières de même nature ont été constatées en 2025 sur une période prolongée. Il s’en suit que la demande présentée par la commune des Sorinières présente un caractère d’urgence et d’utilité, sans que les occupants ne puissent valablement faire valoir en l’espèce, eu égard notamment aux conditions d’occupation constatées et à l’objectif d’intérêt général poursuivi, que leur expulsion porterait une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale et à leur domicile. De même, si les intéressés soutiennent que leur expulsion est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants présents sur le site en compromettant la continuité de leur scolarisation, il n’est pas établi que la mesure sollicitée serait directement de nature à entraîner une interruption de leur scolarité, alors qu’il est constant qu’aucun enfant présent sur le site n’est scolarisé à proximité et qu’une partie des familles présentes s’est installée récemment, en provenance d’autres régions. A cet égard, aucun motif particulier ne justifie qu’il soit accordé aux occupants un délai pour libérer les lieux.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à MM. Samuel Martin et Dylan Bozard ainsi qu’à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le site du patinodrome, parcelle cadastrée AI 28, située rue du Bocage aux Sorinières, d’évacuer sans délai ce terrain dès la notification de celle-ci, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la commune des Sorinières pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Sorinières présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à MM. Samuel Martin et Dylan Bozard ainsi qu’à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance, sur le site du patinodrome, parcelle cadastrée AI 28, située rue du Bocage aux Sorinières, d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la commune des Sorinières pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières, MM. Samuel Martin et Dylan Bozard ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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