Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2507063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° du troisième alinéa de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés au titre II du livre IX de la partie législative du même code peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification en mains propres de la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le 25 mai 2025. Il a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 10 juin 2025, postérieurement au délai de recours mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans la décision contestée. Ainsi, sa requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-Rendolet,
Premier conseiller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2503097
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