Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2517756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2528436/2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2528436/2 du 1er octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D… B… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 septembre 2025.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Experton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour adressée par voie postale le 8 février 2025 et réceptionnée par le préfet le 5 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre de principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours retard et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision faisant grief n’est née.
Par courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police, sur la demande du requérant présentée par courrier, tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ladite demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Experton, représentant M. B… A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant colombien né le 21 juin 2001, déclarant être entré en Espagne le 17 février 2022, puis en France, a sollicité, par une demande du 8 février 2025, adressée par voie postale, reçue par les services de la préfecture de la région Ile-de-France le 5 mars suivant, son admission exceptionnelle au séjour. Faute de réponse du préfet de police, il a estimé cette demande comme implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Si les demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour peuvent être présentées par le biais d’un formulaire dûment rempli adressé à la préfecture de police par courrier, voire par courriel, le préfet de police n’a pas prescrit que les demandes de titre de séjour lui soient adressées par voie postale. Il s’ensuit que les demandes de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et de la vie privée et familiale doivent, à Paris, être effectuées par comparution personnelle au guichet de la préfecture, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs la nécessité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une telle demande. Enfin, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Si M. B… A… soutient qu’un refus a été opposé à la demande de titre de séjour qu’il aurait présentée le 8 février 2025, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est borné, à cette date, à formuler sa demande par voie postale, sans se présenter au guichet de la préfecture de police après avoir obtenu un rendez-vous à cet effet. Il s’ensuit que la décision dont le requérant demande l’annulation est inexistante et que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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