Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2406345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406345 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société la Crémaillère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2024 et le 31 janvier 2025, la société la Crémaillère et M. A, représentés Me Gautier, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a accordé un permis d’aménager modificatif à la société Mont Blanc Aménagement, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la société Mont Blanc Aménagement conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société la Crémaillère et M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société la Crémaillère et M. A à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société la Crémaillère et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Mont Blanc Aménagement demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête de la société la Crémaillère et M. A.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête de la société la Crémaillère et M. A mais maintient ses demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société la Crémaillère et M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à la condamnation de la société la Crémaillère et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société la Crémaillère et M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société la Crémaillère en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la société Mont Blanc Aménagement.
Fait à Grenoble le 25 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406345
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