Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme D… et M. A… C…, représenté par Me Mainnevret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur leur demande de délivrance de deux titres de séjour, reçue par les services de la préfecture, le 4 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. et Mme C… soutiennent que :
- la décision est entachée d’un défaut de communication des motifs ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C…, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français en 2017. Ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un courrier reçu par les services de la préfecture de la Marne, le 4 décembre 2023. Du silence gardé par le préfet de la Marne sur leur demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 4 avril 2024. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté leur demande de titres de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de son article R. 112-5 : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
4. Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
6. Les requérants ont sollicité un titre de séjour, par un courrier reçu par les services de la préfecture de la Marne le 4 décembre 2023. Il n’est ni établi ni même allégué, à défaut de production par le préfet d’un mémoire en défense, que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier ou que le dossier de demande aurait été incomplet. Le silence gardé par le préfet de la Marne a donc fait naître, quatre mois plus tard, une décision implicite de rejet. Les requérants ont sollicité, par un courriel du 25 février 2025, la communication des motifs de cette décision. Cette demande a été formulée dans le délai de recours contentieux dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la demande ait fait l’objet d’un accusé réception mentionnant les délais et les voies de recours ouverts à son encontre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait répondu à cette demande dès lors que la réponse des services de la préfecture du 26 février 2025 ne comporte aucun motif. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision implicite de rejet dont ils ont fait l’objet est entachée d’illégalité, en l’absence de toute communication des motifs du refus qui lui a été opposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de titres de séjour, présentée par les requérants, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen par le préfet de la situation des requérants, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et que les intéressés soient munis, dans l’attente, d’autorisations provisoires de séjour dans un délai de cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de titres de séjour de M. et Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. et Mme C…, dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Mainnevret, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme E… C…, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 .
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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