Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2408865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 13 mars 2025, M. A D, représenté par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne précise pas si les soins sont accessibles dans le pays d’origine ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
Sur l’interdiction de retour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour qui est inexistante, sont irrecevables et que les moyens invoqués contre les autres décisions par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né en 1984, est entré en France, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, le 2 septembre 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile et une demande de réexamen qui ont successivement été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 23 janvier et 31 décembre 2020. Il a fait l’objet le 30 octobre 2024 d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières de Metz alors qu’il se trouvait sur un chantier. Il demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour :
2. L’arrêté contesté ne comporte aucune décision de refus d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. D tendant à l’annulation d’une telle décision sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
4. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas stéréotypés, que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des termes de cette décision que le préfet de la Moselle a vérifié le droit au séjour du requérant et tenu compte de la durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, alors même que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’y est pas explicitement visé.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en conséquence du rejet de la demande d’asile de M. D, et non en application du 3° du même article, en raison du refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement critiquée est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, d’ailleurs inexistant, doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par le requérant, ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 susvisée. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance est également inopérant.
8. En quatrième lieu, si M. D soutient que la décision critiquée est entachée d’erreur de fait, il n’établit l’existence d’aucune inexactitude matérielle.
9. En cinquième lieu, si M. D soutient qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne démontre pas, par les éléments qu’il apporte, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, sa fille B, âgée de treize ans, ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si M. D se prévaut de la durée de sa présence en France, il ne s’est maintenu sur le territoire français que pendant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, de sa demande de réexamen et de la demande d’admission au séjour qu’il a présentée le 19 avril 2022, sans jamais être titulaire d’un titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu’il a occupé un emploi stable pendant plusieurs années, lorsqu’il était autorisé à travailler, et que ses enfants sont scolarisés en France, ces seules circonstances ne peuvent suffire à démontrer son insertion dans la société française. Il s’ensuit, eu égard aux conditions du séjour du requérant sur le territoire français, qu’en décidant son éloignement le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français querellée ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. En l’espèce, si les enfants de M. D sont scolarisés en France, il n’est pas démontré ni même allégué qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l’état de santé de sa fille B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi qu’il a déjà été dit au point 9, il n’apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, dans ces circonstances, la décision attaquée n’est pas davantage intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 13 que M. D n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
C. C Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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