Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 oct. 2022, n° 2205321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B représentée par Me Gély, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’université Paul Valéry du 10 juin 2022 portant refus d’admission en deuxième année de licence en « sciences de l’éducation », ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Paul Valéry de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paul Valéry la somme de 2 000 euros à verser à Me Gély en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision litigieuse tient à ce qu’elle est contrainte de poursuivre son cursus universitaire en licence Lettres Modernes alors qu’elle souhaite s’orienter vers une licence « sciences de l’éducation » ;
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au motif opposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’université Paul Valéry du 10 juin 2022 portant refus d’admission en deuxième année de licence en « sciences de l’éducation », ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, alors que la décision a été prise le 10 juin 2022, la présente demande en référé suspension n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 octobre 2022, soit plusieurs jours après la date de rentrée scolaire. D’autre part, la requérante n’apporte aucun justificatif de nature à établir que l’absence de réorientation de son cursus universitaire d’une licence « lettres modernes » à une licence « sciences de l’éducation » serait de nature à compromettre son projet d’intégrer le master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » puis de devenir professeure des écoles, ni qu’elle ne pourrait obtenir sa réorientation à l’issue de la deuxième année de licence en cours. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la décision contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant qu’une mesure de suspension soit prise dans un bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 octobre 202La greffière,
B. Flaesch
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