Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2416846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 24 février 2025, M. F… C…, représenté par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 9 novembre 2023 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’enquête interne a été déloyale et à charge, que l’entretien préalable et la consultation du comité social et économique ont été irréguliers en l’absence de mention des plaignantes, et que la demande d’autorisation de licenciement a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la matérialité, au caractère fautif et à la gravité des faits reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation liée à l’omission du lien entre licenciement et mandats électifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la ministre chargée du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2024 et 8 avril 2025, la société Monoprix Exploitation, représentée par le cabinet Veil Jourde, agissant par Me Larroque Daran, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C… à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Vincent, représentant M. C…,
- les observations de Me Hervouët, substituant Me Larroque Daran, représentant la société Monoprix Exploitation,
- le ministre du travail et des solidarités n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, entré au sein de la société Monoprix Exploitation en 1995, était employé depuis 1998 au magasin de la rue du Faubourg Saint-Antoine (75011), en dernier lieu comme chef du rayon papier-toilette et petits pots. Il détenait depuis 2006 le mandat de membre du comité social et économique d’établissement, cadre dans lequel il avait été nommé en 2019 référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail ». Il était également délégué syndical CGT depuis 2020. Le 31 août 2023, le société Monoprix Exploitation a transmis à l’inspecteur du travail une demande d’autorisation de licenciement pour faute. Le 9 novembre 2023, l’inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. C…. Le 22 décembre 2023, la société Monoprix Exploitation a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Le 22 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. C…, au motif que son comportement vis-à-vis d’une employée du rayon boucherie était constitutif d’une faute d’une gravité suffisante et que la demande de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat. Par la présente requête, M. C…, qui a été licencié le 3 mai 2024, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la société Monoprix a sollicité le licenciement de M. C…, d’une part pour « des agissements constitutifs d’un harcèlement sexuel exercé à l’encontre de Madame B… E…, salariée du prestataire du rayon boucherie au sein du magasin, caractérisant ainsi un manquement grave aux obligations essentielles tirées de son contrat de travail », d’autre part pour « une attitude grossière et réitérée, contraire à ses obligations tant en tant que collaborateur que représentant du personnel de la société ». L’inspecteur du travail a refusé, estimant que les faits fondant les griefs de la société n’étaient pas établis et que la demande présentait un lien avec le mandat de M. C…. La ministre chargée du travail a déclaré cette décision illégale en ce que l’inspecteur du travail avait commis une erreur d’appréciation concernant la matérialité des faits du premier grief et le lien avec le mandat. Elle a ensuite autorisé le licenciement, estimant que deux propos de M. C… vis-à-vis de Mme E… étaient constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision de la ministre :
En premier lieu, par une décision n° TSST2410073S du 8 avril 2024 régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 14 avril 2024, le directeur général du travail a donné délégation à Mme Céline Boetsch, conseillère d’administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur, pour signer, au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions et conventions dans la limite de ses attributions, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de la ministre :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
S’agissant de la procédure suivie par la société Monoprix Exploitation :
En premier lieu, M. C… soutient que l’enquête interne concernant les faits de harcèlement sexuel a été déloyale et à charge, la société Monoprix Exploitation n’ayant entendu que des témoignages en sa défaveur. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire qu’une enquête interne initiée à la suite d’accusations de harcèlement sexuel soit soumise au principe du contradictoire. D’autre part, l’employeur n’est pas tenu d’auditionner tous les salariés et est libre de sélectionner ceux dont le témoignage est nécessaire pour établir les faits. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’enquête interne doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1232-3 du code du travail : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
M. C… soutient que l’entretien préalable a été entachée d’irrégularité en l’absence d’indication du nom des plaignantes, et de précisions suffisantes relatives quant aux faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, alors qu’il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que les noms des plaignants doivent être communiqués à ce stade de la procédure, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de cet entretien, que M. C… a été informé des propos et comportements qui lui étaient reprochés de manière suffisamment développée pour pouvoir fournir des explications. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’entretien préalable doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ». Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent l’article L. 2421-3 et le premier aliéna de l’article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique (CSE) d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le CSE a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
M. C… soutient que la procédure suivie devant le CSE est entachée d’irrégularité en l’absence d’indication du nom des plaignantes dans la note confidentielle annexée à la convocation, noms que le directeur a également refusé de communiquer durant la réunion. Toutefois, alors qu’il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que les noms des plaignants doivent être communiqués à ce stade de la procédure, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 22 août 2022, que ses membres ont été mis à même d’émettre leur avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé leur consultation. Au demeurant, il est constant que le CSE a rendu un avis défavorable au projet de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la convocation devant le CSE doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… soutient que le directeur du magasin Monoprix Saint-Antoine n’était pas compétent pour signer sa demande d’autorisation de licenciement. Toutefois, d’une part, le fait que le directeur des ressources humaines de la société Monoprix Exploitation ait délégué le 5 octobre 2023 à son directeur des affaires sociales adjoint « tous pouvoirs afin de représenter l’entreprise dans tout échange avec l’administration et, notamment, auprès de l’inspection du travail » n’implique pas qu’aucune autre personne n’ait reçu ce pouvoir. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 24 avril 2023, le directeur opérationnel magasins a délégué au directeur commercial régional « tous les pouvoirs et moyens nécessaires » à « veiller à l’application de toutes les dispositions légales et réglementaires ou autres relatives au droit du travail ou au droit social », ce qui implique le licenciement des salariés protégés en l’absence de mention contraire, et que, ce même jour, le directeur commercial régional a délégué au directeur du magasin Monoprix Saint-Antoine le pouvoir « de procéder au recrutement et au licenciement du personnel », ce qui implique le licenciement des salariés protégés en l’absence de mention contraire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la demande d’autorisation de licenciement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit tiré de l’illégalité de la procédure suivie par la société Monoprix Exploitation.
S’agissant du motif du licenciement :
Quant à la matérialité des faits reprochés à M. C… et à leur caractère fautif :
Pour autoriser le licenciement de M. C…, la ministre chargée du travail a retenu comme fautifs « deux propos (…) à connotation sexuelle, tenus par Monsieur F… C… à l’encontre de Madame B… E…, en ce qu’ils caractérisent un manquement aux obligations professionnelles ». Le requérant conteste la matérialité de ces propos, soulignant en particulier diverses incohérences dans les témoignages.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages concordants et circonstanciés de Mme E… et de M. A…, employés au rayon boucherie, que, en mai 2023, M. C… a, dans le cadre d’une discussion relative à des castings, suggéré à Mme E… de jouer dans un film pornographique. Ces propos, qui revêtent une connotation sexuelle, sont établis et doivent être considérés comme fautifs. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du témoignage circonstancié de M. D…, gestionnaire des rayons boucherie et charcuterie pour le prestataire employant Mme E…, concordant avec les propos de celle-ci, que, le 7 juin 2023, alors que Mme E… avait pris appui sur un meuble bas pour saisir une tasse, M. C…, s’est arrêté pour la fixer du regard, a dit « Qu’est-ce que je lui ferais… », puis est reparti vers son rayon. Ces propos, qui, contrairement à ce que soutient M. C…, revêtent une connotation sexuelle, sont établis et doivent être considérés comme fautifs.
Dans ces conditions, quand bien même les plaintes déposées, respectivement, le 9 juin 2023 par Mme E… contre M. C… pour harcèlement sexuel, et le 14 mars 2024 par M. C… contre Mme E…, M. A… et M. D… pour dénonciation calomnieuse, n’ont pas encore été jugées, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la matérialité et au caractère fautif des faits.
Quant à la gravité des faits :
Aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
Pour autoriser le licenciement de M. C…, la ministre du travail a estimé que les faits fautifs que celui-ci avait commis étaient suffisamment graves dès lors qu’ils avaient mis en danger la santé de Mme E…, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. M. C… soutient, d’une part, que la dégradation de l’état de santé de Mme E… n’était pas avérée, faute d’avoir été constatée par un professionnel de santé, d’autre part, que l’absence de mesure conservatoires de la part de la société Monoprix Exploitation démontre qu’il n’y avait pas d’urgence à l’éloigner de Mme E…, et enfin, que la ministre se réfère à un contexte de harcèlement dont elle n’a pas établi la matérialité.
Toutefois, d’une part, la ministre a produit plusieurs témoignages concordants qui attestent que Mme E… a, dans les jours précédant le 8 juin 2023, date de l’envoi de son courrier de dénonciation à la direction du magasin, mentionné à plusieurs personnes son épuisement psychologique, ses doutes concernant sa manière de s’habiller et son souhait de ne plus travailler aux mêmes horaires que M. C…. Au demeurant, la circonstance que Mme E… n’a pas consulté de professionnel de santé ne permet pas de prouver que sa santé et sa sécurité n’ont pas été mises en danger. D’autre part, l’absence de mesure conservatoire est indépendante du fait que M. C… a pu, avant le 8 juin 2023, faillir à ses obligations de prendre soin à la santé et à la sécurité de Mme E…. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C…, présent depuis vingt-cinq ans dans le magasin dont dix-sept comme élu syndical et quatre comme référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail », était suffisamment formé et expérimenté pour savoir que les deux seuls faits retenus par la ministre, commis à l’encontre d’une collègue nouvelle dans le magasin, employée par un prestataire externe, et âgée de trente ans de moins que lui, étaient susceptibles d’entraîner une méconnaissance grave des dispositions citées au point 16.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la gravité des faits établis qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice du mandat :
D’une part, M. C…, qui appartenait à la section syndicale CGT Monoprix St-Antoine, soutient que la société Monoprix Exploitation a souhaité se séparer d’un élu particulièrement actif et produit différents tracts et pétitions, parfois virulents, attestant de l’activité soutenue de sa section. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des différents documents liés à la procédure de licenciement, qu’il existe un lien entre la demande d’autorisation et le rôle joué par M. C… dans la rédaction et la diffusion de ces documents.
D’autre part, M. C… soutient que la société Monoprix Exploitation, en le convoquant le 6 juillet 2023 à un entretien préalable au licenciement et en envoyant le 31 août 2023 la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail, a souhaité « entraver [son] action militante […] en débutant la procédure de licenciement en pleine période préélectorale », qui avait débuté le 13 juillet 2023 avec la signature du protocole d’accord préélectoral et devait s’achever le 5 octobre 2023, date des élections professionnelles dans le magasin. Toutefois, il est constant que Mme E… a dénoncé les faits à l’origine de la procédure de licenciement le 8 juin 2023, soit plus d’un mois avant le début de la campagne.
Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation liée à l’omission du lien entre licenciement et mandats électifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C…. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement d’une quelconque somme à la société Monoprix Exploitation au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Monoprix Exploitation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Monoprix Exploitation.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
2
N° 2416846/3-3
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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