Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2408374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
Elle soutient que ses revenus sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et ont montré une augmentation significative au cours de la période considérée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée à raison de son mal-fondé, de prononcer une injonction d’office à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 6 janvier 2024, Mme A… B…, ressortissante algérienne, a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un premier certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Estimant qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes sur les trois années précédant cette demande, le préfet a, par une décision du 2 mai 2024, rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que ses ressources sont insuffisantes. Toutefois, si le préfet a estimé qu’elle ne justifiait pas avoir perçu des ressources suffisantes ou que ses ressources étaient instables ou irrégulières sur les trois dernières années, soit sur la période de janvier 2021 à janvier 2024, Mme B… verse au dossier ses avis d’impôt sur les revenus au titre des années 2021, 2022 et 2023 mentionnant des revenus annuels nets imposables d’un montant de 15 524 euros de salaires et bénéfices non commerciaux pour 2021, 22 176 euros de salaires et bénéfices non commerciaux pour 2022 et 31 884 euros de salaires et bénéfices non commerciaux pour 2023, soit des montants supérieurs au montant annuel net du SMIC pour ces périodes. Par suite, et alors que le préfet ne conteste pas la perception par l’intéressée de ces revenus, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2024 doit être annulée.
Sur l’injonction :
Le préfet des Hauts-de-Seine ne contestant pas que Mme B… remplit les autres conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un tel titre de séjour soit délivré à l’intéressée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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