Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 juin 2025, n° 2501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, et en ce cas lui donner acte de ce qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à ce que soit justifié d’une délégation conférée à sa signataire et régulièrement publiée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite avéré ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors qu’elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale, dès lors qu’elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale, dès lors qu’elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— cette décision doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à ce que soit justifié d’une délégation conférée à sa signataire et régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de son application.
Des pièces enregistrées le 2 juin 2025 ont été produites pour le préfet de Saône-et-Loire et ont été communiquées.
Des pièces enregistrées le 10 juin 2025 ont été produites pour M. C et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 28 août 2024, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Si Hassen, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 14 février 1995, est entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 5 septembre 2021, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté de remise aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Châlon-sur-Saône. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés :
4. Par un arrêté du 5 novembre 2024 référencé 71-2024-11-05-00002, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-246 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français sans délai, les arrêtés fixant le pays de renvoi, les arrêtés relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
6. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative de sorte qu’il se maintient irrégulièrement en France. La décision ajoute qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard d’un certain nombre d’éléments rappelés par le préfet, tels que sa nationalité, sa situation personnelle ainsi que familiale. La décision, qui mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, M. C déclare être entré en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, qui a vécu vingt-six ans dans son pays d’origine, n’y est pas isolé puisqu’y résident ses parents. Enfin, le requérant, qui ne fournit des bulletins de salaire que pour une mission d’intérim en décembre 2023, pour les mois de mai, juin, août et septembre 2023, ainsi que pour les mois de janvier et mars 2024, ne peut être regardé, au vu de ces seules pièces, comme justifiant d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. C sur le territoire français, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, la décision vise les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, quand l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision relève encore que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière, n’a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français pour rejoindre son pays d’origine et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision, qui mentionne précisément les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. En l’espèce, M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu pendant plus de quatre ans sans chercher à régulariser sa situation administrative. En outre, il a déclaré vouloir quitter la France pour l’Espagne ou l’Italie et refuser de retourner en Algérie. Enfin, il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et n’est pas en mesure de justifier d’une résidence ou d’un hébergement stable. Ces circonstances suffisent à considérer, en vertu des dispositions précitées, qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à entacher la décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
14. En second lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. C « n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine l’Algérie ». Ainsi, le préfet de Saône-et-Loire a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En l’espèce, l’arrêté litigieux est motivé en droit par le visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait, s’agissant du principe de la mesure, par l’absence de circonstance humanitaire particulière s’opposant au prononcé de l’interdiction de retour. S’agissant de la détermination de la durée de l’interdiction et de sa fixation à une année, le préfet a relevé que l’intéressé était entré récemment en France en 2021, sans pouvoir le justifier, qu’il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, qu’il n’a pas de liens anciens, stables et intenses en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, au regard notamment des quatre critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 8 du présent jugement et alors que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, et malgré l’absence de menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Saône-et-Loire a pu prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
23. Il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que, pour fonder la mesure d’assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours et adoptée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire a relevé que le requérant " est détenteur d’un passeport périmé algérien n° 155947234 valable du 09/05/2015 au 08/05/2025, mais présente uniquement la photo de son passeport, empêchant l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français, les autorités algériennes autorisant l’utilisation d’un passeport périmé pour voyager ; qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ; « et qu’il » ne justifie pas d’une adresse fixe et fiable affectée à son habitation principale ". Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
25. En vertu de ces dispositions, une mesure d’assignation à résidence consiste pour l’autorité administrative qui la prononce à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter, délimité autour des locaux où il réside ou bien, à défaut, où il a élu domicile. Or, il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 mai 2025 que le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. C dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône : « où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative et au sein duquel sa résidence est située adresse, pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois ». M. C doit en outre se rendre tous les jours, hors samedis, dimanches, jours fériés ou chômés au commissariat de Chalon-sur-Saône. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant reçoit son courrier à l’adresse de l’association de la Ligue des droits de l’Homme à Dijon et qu’il a déclaré lors de son audition du 22 mai 2025 auprès des services de la gendarmerie nationale qu’il « habite sur Dijon », « chez des amis », qu’il « change souvent » mais qu’il « reste souvent sur la région de Dijon », comme l’illustrent les bulletins de salaire datant de 2023 et 2024 produits dans le cadre de la présente instance, qui indiquent une adresse à Talant, en Côte-d’or. En assignant dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône M. C qui a clairement déclaré ne pas y habiter et être hébergé dans la région de Dijon, le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C, d’une part, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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