Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mai 2025, n° 2502874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024, exécutée le 17 avril 2025 par laquelle il a été expulsé de son logement ;
2°) d’ouvrir une enquête sur le comportement des huissiers impliqués dans cette affaire, afin de sanctionner le non-respect de leurs obligations professionnelles ;
3°) de condamner l’administration à réparer le préjudice qu’il a subi en raison de la décision attaquée et de l’inaction de la chambre des huissiers de justice.
Il soutient que :
— l’expulsion est illégale dès lors qu’elle a été ordonnée pour la première fois le 7 novembre 2024, au cours de la trêve hivernale ;
— il a été expulsé le 17 avril 2025 sans que ses réclamations ne soient prises en compte par la chambre des huissiers de justice ;
— l’inaction de la chambre des huissiers de justice porte atteinte à ses droits fondamentaux et est constitutive d’un déni de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.()".
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (.) ».
3. En premier lieu, la demande de M. A qui souhaite obtenir l’annulation de la décision du 7 novembre 2024, exécutée le 17 avril 2025 dans le cadre de la procédure d’expulsion dont il a fait l’objet, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions du 2° précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. En deuxième lieu, le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
5. Il ressort des termes de sa requête que M. A demande au tribunal de bien vouloir ouvrir une enquête sur le comportement des huissiers de justice impliqués dans son expulsion, afin de sanctionner leurs manquements à leurs obligations professionnelles. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande.
6. Enfin, le requérant demande la condamnation de l’administration à réparer le préjudice qu’il a subi en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du 7 novembre 2024, exécutée le 17 avril 2025. Toutefois, les conclusions indemnitaires de M. A ne mentionnent pas le fondement de responsabilité de cette demande, et ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, M. A ne précise pas l’identité de la personne publique dont il entend engager la responsabilité.
7. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 27 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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