Non-lieu à statuer 6 août 2024
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 août 2024, n° 2401681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par décision du 25 juillet 2024, il a accordé au requérant une carte de résident d’une durée de dix ans.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 juillet 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2401680 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Par une décision du 25 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A une carte de résident valable du
25 juillet 2024 au 24 juillet 2034. Dans ces conditions, et alors que cette décision favorable s’est nécessairement substituée à la décision de refus en litige, la demande de M. A a perdu son objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, et sous réserve que celui-ci soit admis définitivement au bénéfice de cette aide, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Demars, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Demars de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête en référé présentée par M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Demars une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A et que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas contraire, cette somme sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 août 2024.
La juge des référés
N. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401681JC
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